Rapport sur les résultats
Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages
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1. Contexte et objet de la consultation
Pour prévenir une pénurie d’électricité lors de l’hiver, le Conseil fédéral a pris diverses mesures dont l’utilisation de la réserve hydroélectrique ainsi que de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours.
Le 7 septembre 2022, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique et fixé son entrée en vigueur au 1er octobre 2022. Cette ordonnance doit maintenant devenir l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH), son contenu ayant été élargi aux centrales de réserve et aux groupes électrogènes de secours, en plus de la réserve hydroélectrique.
Les travaux législatifs remontent au 16 février 2022, date à laquelle le Conseil fédéral a décidé d’élaborer les dispositions nécessaires à la construction et à l’exploitation de centrales électriques destinées à couvrir les charges de pointe. Le «concept relatif à des centrales à gaz destinées à couvrir les charges de pointe» élaboré par l’ElCom et prévoyant dès 2025 une puissance de réserve de 1000 mégawatts (MW) en constitue la base. Le 17 août 2022 et le 9 novembre 2022, le Conseil fédéral a décidé de concrétiser cette démarche et d’instaurer, en plus de la réserve hydroélectrique, des centrales de réserve et des groupes électrogènes de secours de manière anticipée. Pour que ces dispositions soient efficaces déjà à la fin de l’hiver 2022/23, elles sont fixées sur le plan juridique dans l’ordonnance sur une réserve d’hiver. Celle-ci doit entrer en vigueur au plus tard au milieu du mois de février 2023. Elle est limitée jusqu’à fin 2026 et doit être remplacée à moyen terme par une réglementation à l’échelon de la loi.
2. Déroulement et destinataires
Entre le 19 octobre et le 18 novembre 2022, le DETEC a mené une consultation concernant le projet d’ordonnance sur une réserve d’hiver.
Le présent rapport offre un résumé des résultats de la consultation, sans prétendre être exhaustif1.
1 Conformément à l’art. 8 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo; RS 172.061), le remaniement du projet mis en consultation passe par la prise de connaissance de tous les avis exprimés, qui ont été pondérés et évalués. 3/13 BFE-D-1F8D3401/102