Rapport sur les résultats

Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 13 pages

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COMCO: les centrales et les groupes électrogènes de secours déjà existants qui ont été déterminés sans appel d’offres lors d’une première étape destinée à garantir la sécurité d’approvisionnement durant l’hiver 2022/23 doivent être exploités comme centrales de réserve uniquement pour l’hiver en question.

5.9. Art. 13 et art. 14 Groupes électrogènes de secours

Commentaire d’Axpo: l’ordonnance décrit uniquement la relation entre l’OFEN et l’«exploitant». Dans la pratique, il s’agira souvent d’une relation tripartite entre l’OFEN, le «pooler» et le propriétaire du groupe électrogène de secours. Le «pooler» veille au recours coordonné et centralisé aux groupes électrogènes de secours qui lui sont affectés. Plusieurs autres obligations doivent, par contre, être explicitement attribuées au propriétaire du groupe électrogène de secours.

Proposition d’Axpo: il convient de remanier fondamentalement les dispositions, afin de représenter correctement les accords et les obligations dans le cadre d’une relation tripartite.

Proposition de Swissgrid: il convient de compléter l’art. 14, al. 5 comme suit:

5 La société nationale du réseau de transport conclut un contrat relatif à l’utilisation avec des agrégateurs appropriés qui participent à la réserve complémentaire sur la base d’un accord, d’une adjudication ou d’une obligation. Les conventions doivent être, si possible, uniformes.

Remarque de Swissgrid: les tâches doivent être assumées par un agrégateur (pooler) et un nouveau rôle contractuel doit également être introduit. En raison de leur nombre et de leur localisation dans des niveaux de réseau inférieurs, un «lien» direct entre Swissgrid et des groupes électrogènes de secours ne serait concevable ni sur le plan contractuel, ni en termes techniques.

5.10. Art. 15 Marche à suivre concernant le recours à la réserve

Demande largement soutenue: le projet prévoit trois technologies différentes dans la réserve. Il ne ressort pas de l’ordonnance à quel moment et dans quelles conditions telle ou telle technologie est utilisée.

Proposition de Swissgrid: afin d’assurer la transparence et la sécurité juridique, l’ElCom doit, comme pour les valeurs-clés de la réserve hydroélectrique, également publier la marche à suivre concernant le recours à la réserve. La notion de «réserve d’électricité» doit être utilisée à l’al. 1. La marche à suivre concernant le recours à la réserve doit régler les rapports entre toutes les parties de la réserve et au sein de toutes ces parties (réserve hydroélectrique, centrales de réserve et groupes électrogènes de secours).

Proposition complémentaire de Swissgrid: Swissgrid demande l’introduction d’un complément ou d’une disposition transitoire prévoyant que l’ElCom peut fixer une marche à suivre simplifiée concernant le recours à la réserve pour l’hiver 2022/23 (en dérogation à l’art. 15, al. 2) et l’adapter pour les hivers futurs conformément à l’art. 15, al. 4.

Proposition d’Alliance-Environnement et des cantons: ils considèrent que, lors de la fixation de la marche à suivre concernant le recours à la réserve, il serait problématique du point de vue juridique et de la protection de la santé que les faibles coûts soient plus fortement pondérés que les effets nuisibles sur l’environnement. Qui plus est, cela est préjudiciable à des solutions optimales. Une installation équipée de manière exemplaire en termes d’impact environnemental et qui évite autant que possible de porter atteinte à l’environnement est plus chère à l’achat et, selon les circonstances, plus coûteuse à exploiter. Si elle répond aux exigences en matière de sécurité d’approvisionnement, il ne faut pas, pour des raisons de coûts, lui préférer une installation dont les émissions sont plus polluantes.

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