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Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 6 pages

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Schweizerische Eidgenossenschaft «$$e-seal» «$$QrCode» Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT)

du ...

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 33, al. 4, 38, al. 4, et 38a, al. 1 à 4, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1,

arrête:

Section 1 Participation des cantons aux coûts

Art. 1 Principe

1 Les cantons prennent en charge via des forfaits 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Ser- vice Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT):

a. Coûts de personnel;

b. Coûts de biens et services, y compris amortissements d’investissements et in- demnités aux personnes obligées de collaborer.

2Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d’État a été publié.

Art. 2 Répartition entre les cantons

1 À moins que les cantons n’en conviennent autrement, la part des frais qu’ils assu- ment ensemble est répartie entre eux au prorata de la population résidante permanente de chaque canton au moment où le montant du forfait est fixé.

RS ..........

1 RS 780.1

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