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Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 6 pages
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Financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O
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2 Elles peuvent demander au Service SCPT de ne pas être indemnisées par un montant forfaitaire si elles peuvent prouver que pendant deux exercices consécutifs, le chiffre d’affaires annuel qu’elles ont généré en Suisse avec des services de télécommunica- tion et des services de communication dérivés ne dépasse pas 5 millions de francs.
3 Pour chaque type d’ordre mentionné à l’art. 6, al. 3, le montant total disponible après déduction de la somme nécessaire pour les indemnisations au cas par cas des ordres de même type est réparti entre les personnes obligées de collaborer à indemniser for- faitairement. Le montant est réparti entre elles au prorata du nombre d’ordres qu’elles ont exécutés durant l’année civile en question. Le nombre d’ordres exécutés est donné par les statistiques du Service SCPT.
Art. 8 Indemnités au cas par cas
1 Les personnes obligées de collaborer qui ne perçoivent pas d’indemnité forfaitaire sont indemnisées au cas par cas.
2 En tenant compte de l’art. 4, al. 2 à 4, les montants sont de :
a. surveillance en temps réel de correspondance par poste 160 francs;
b. surveillance rétroactive de correspondance par poste 160 francs;
c. surveillance en temps réel de correspondance
par télécommunication 952 francs;
d. surveillance rétroactive de correspondance
par télécommunication 652 francs;
e. recherche en cas d'urgence 434 francs;
f. renseignement simple 6 francs;
g. renseignement complexe 51 francs.
Section 4 Taxes des personnes obligées de collaborer
Art. 9 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration
1 Le Service SCPT fixe le montant de la prise en charge de coûts en cas de manque- ment à la collaboration (art. 34, al. 1, LSCPT) en fonction du temps investi. L’heure est facturée 160 francs.
2Il facture en plus, à titre de frais, les charges liées à la mise à disposition de matériel destiné à un usage unique.
Art. 10 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à
surveiller
1 Le Service SCPT perçoit des personnes obligées de collaborer un émolument de 500 francs pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller (art. 33, al. 4, LSCPT).