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Consultation 2022/73: Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · 6 pages
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Financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. O
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2 Les données pour l'effectif de la population résidante permanente sont celles des statistiques fédérales selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population3 et les ordonnances d’exé- cution qui s’y rapportent.
Art. 3 Échéance
Les montants forfaitaires pour l’année en cours sont dus le 31 mars.
Section 2 Décomptes pour le report des coûts sur les parties à la procédure
Art. 4
1 Les décomptes établis en vue du report des coûts sur les parties à la procédure se fondent sur les montants suivants :
a. surveillance en temps réel de correspondance par poste 300 francs;
b. surveillance rétroactive de correspondance par poste 300 francs;
c. surveillance en temps réel de correspondance
par télécommunication 4500 francs;
d. surveillance rétroactive de correspondance
par télécommunication 1500 francs;
e. recherche en cas d'urgence 750 francs;
f. renseignement simple 6 francs;
g. renseignement complexe 300 francs.
2 Les renseignements simples sont ceux visés aux art. 27, 35, 37, 40, 42 et 43 de l’or- donnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)4. Les renseignements complexes sont ceux visés aux art. 36, 38 à 39, 41 et 44 à 48 OSCPT.
3 Pour les renseignements, ces montants valent pour chaque demande adressée à une personne obligée de collaborer.
4 Pour les surveillances, ces montants valent pour chaque ordre à une personne obligée de collaborer, par ressource d’adressage et par type de surveillance. Pour les re- cherches par champ d’antennes, ils valent pour chaque personne obligée de collaborer et pour chaque période jusqu’à deux heures.