Rapport sur les résultats

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages

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5.8 Recevabilité du recours devant le Tribunal fédéral

AsyLex regrette que les personnes admises à titre provisoire ne puissent toujours pas, conformément à l’art. 83, let. c, ch. 3, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)39, saisir le Tribunal fédéral et donc faire valoir leurs droits jusque devant cette instance.

Les JDS demandent qu’un recours en matière de droit public soit également autorisé pour les personnes admises à titre provisoire. Le fait que l’admission provisoire soit une mesure de substitution n’est pas une raison valable pour que ces dernières ne disposent pas des

mêmes voies de droit. La révision vise à renforcer la protection des victimes, indépendamment de leur statut de séjour. La situation d’une personne admise provisoirement qui subit des violences ne diffère en rien de celle d’une personne titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement qui se trouve dans le même cas. Il est possible de mettre fin à cette inégalité de traitement en prévoyant une exception à l’exception à l’art. 83, let. c, ch. 3, LTF ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).

5.9 Financement par le biais de l’aide aux victimes

Les JDS demandent que les prestations financières prévues par la LAVI soient étendues aux procédures relevant du droit de la migration. La LAVI prévoit que toute personne qui a subi en Suisse, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit à un soutien (financier). Les autorisations relevant du droit des étrangers ne sont pas automatiquement prolongées ; les personnes victimes de violence doivent exposer leur situation et faire valoir des éléments constitutifs d’un cas individuel d’une extrême gravité. Il n’est pas rare qu’elles aient besoin du soutien d’un centre de consultation et d’un représentant légal. Elles ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire gratuite, notamment lors des procédures de première instance visant à la prolongation de la durée de validité des autorisations. Selon le principe prévu par la LAVI, les procédures visant à obtenir la prolongation d’une autorisation doivent, elles aussi, être financées au moyen d’une aide immédiate ou d’une aide à plus long terme, afin que les frais éventuels ne dissuadent pas les personnes concernées de faire valoir leurs droits en matière de droit de séjour.

5.10 Victimes de violence domestique sans titre de séjour en règle et inclusion des victimes qui n’ont jamais été déclarées par leur conjoint

Selon la CRS, les personnes sans titre de séjour en règle (sans-papiers) doivent, elles aussi, être protégées. Elles n’ont certes pas de statut de séjour à perdre, mais elles peuvent encore moins se défendre contre les personnes qui ont fait preuve de violence à leur égard. Le risque de rester dans une relation de violence est donc encore plus grand dans leur cas.

Les CSP estiment que le projet de loi pourrait être judicieusement complété par l’inclusion des victimes de violence domestique qui n’ont jamais bénéficié de titre de séjour du fait que leur conjoint – dont la situation est stable – n’a jamais effectué les démarches pour annoncer la présence de son conjoint ou concubin. De telles situations ne sont malheureusement pas rares. L’absence totale de statut s’ajoute dans ces cas à la violence exercée. Afin d’intégrer de tels cas de figure problématiques dans le projet, les CSP préconisent l’introduction d’un nouvel al. 5 ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).

39 RS 173.110