Rapport sur les résultats

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages

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5.4 Amélioration de l’information des victimes par les autorités migratoires

Selon la CRS, les victimes de nationalité étrangère sont souvent particulièrement dépendantes de leur agresseur, ont peu confiance dans les services de l’État et ne savent pas à qui s’adresser dans leur situation difficile. Sans explication et sans amélioration de l’information, la modification législative proposée n’aura que peu d’effet dans la réalité. C’est pourquoi la CRS recommande que la loi prévoie un mandat d’information ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).

5.5 Allègement du fardeau de la preuve

VD souhaiterait voir être étudié un allègement du fardeau de la preuve afin de s’assurer que les victimes de violence conjugale soient détectées. Une piste serait une solution analogue à celle prévue, dans le cadre des rapports de travail, à l’art. 6 de la loi sur l’égalité (LEg)37. De nombreux milieux intéressés demandent également que les exigences en matière de preuves soient assouplies.

5.6 Procédure standardisée pour les autorités migratoires

ZG propose de mettre en place une procédure standardisée pour les autorités migratoires, par exemple pour l’audition des victimes de violence domestique et la levée du secret de fonction, afin que les intérêts des victimes soient suffisamment pris en compte. En ce qui concerne le secret de fonction et le secret professionnel, la communication de renseignements aux autorités chargées d’exécuter la LEI fait régulièrement l’objet de discussions dans la pratique, notamment lorsqu’il existe des obligations particulières de garder le secret, telles que l’obligation de garder le secret prévue par l’art. 11 LAVI ou le secret médical. À cet égard, il conviendrait d’examiner la possibilité de compléter l’art. 97 LEI de manière à ce que les autorités compétentes puissent procéder aux clarifications requises, eu égard à l’art. 77, al. 6 et 6bis, OASA. Dans le cas contraire, il faudrait, dans chaque cas d’espèce, d’abord demander à la victime la levée du secret de fonction ou du secret professionnel.

5.7 Expulsion des auteurs de violences

ZG demande, dans un but de prévention générale, que dans les cas de violence domestique avérée, les auteurs de nationalité étrangère soient contraints de retourner dans leur pays d’origine. Aujourd’hui, seules les lésions corporelles graves sont considérées comme un motif d’expulsion obligatoire (art. 66a, al. 1, let. b, CP)38. Les crimes et les délits non visés à

l’art. 66a constituent, quant à eux, des motifs d’expulsion non obligatoire (art. 66abisCP). La violence domestique doit toutefois, elle aussi, être inscrite dans le CP comme motif d’expulsion (obligatoire) afin de protéger les victimes. Pour ce faire, il convient de reprendre les éléments constitutifs de la violence domestique visés à l’art. 55a CP. Cette mesure, qui aurait des conséquences considérables pour les personnes concernées, aurait, ajoutée aux autres mesures prises pour protéger les victimes de violence domestique de nationalité étrangère, probablement un effet dissuasif général non négligeable en Suisse.

37 RS 151.1

38 Code pénal, RS 311.0