Rapport sur les résultats

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages

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matière de droit public demeurait fermée pour les personnes qui disposent d’une admission provisoire (cf. rapport explicatif p. 8).

5 Autres modifications demandées

5.1 Octroi d’une autorisation pendant une procédure relevant du droit des migrations

Selon les JDS, les autorités migratoires ne délivrent pas d’autorisation de séjour formelle pendant les procédures visant à obtenir la prolongation des autorisations. L’absence d’autorisation de séjour formelle rend difficile la recherche d’un emploi ou d’un logement et empêche les voyages à l’étranger, à moins qu’un visa de retour ne soit demandé aux autorités migratoires. Bien que les étrangers aient toujours matériellement droit à une autorisation de séjour en raison de la procédure en cours, aucune autorisation ne leur est délivrée. Les JDS demandent donc que la LEI soit revue sur ce point.

Afin d’assurer une protection cohérente et durable des victimes, BL et la CSVD demandent que le traitement du statut de séjour soit effectué dans un délai convenable. Celui-ci ne devrait pas dépendre de l’issue de longues procédures pénales. Selon BL et la CSVD, il serait également possible, en lieu et place d’une disposition légale, de préciser dans les directives du SEM que, même si une procédure pénale est en cours, on n’attend pas le jugement pénal pour prendre une décision mais on se base sur les indices disponibles. Seule une autorisation de séjour autonome délivrée rapidement et définitivement facilite l’intégration et l’indépendance des personnes concernées par la violence domestique.

BL demande également d’examiner la possibilité d’introduire un nouvel al. 5, selon lequel les procédures doivent être traitées en priorité et indépendamment de l’existence d’un jugement pénal pour violence domestique ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).

5.2 Prise en compte des mariages avec les mineurs

GR et la CSDE souhaitent que le mariage de personnes mineures soit inscrit dans la loi comme autre raison personnelle majeure. La personne mineure au moment du mariage, si elle a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, pourrait éventuellement perdre son titre de séjour suite à une annulation du mariage et donc être menacée d’expulsion. Ils demandent donc que le mariage de personnes mineures soit également mentionné à l’art. 50, al. 2, let. b, LEI et à l’art. 77, al. 2, OASA. GR et la CSDE soumettent une proposition afin que les mariages de personnes mineures soient mentionnés à l’art. 50, al. 2, let. b, LEI ( voir annexe I).

5.3 Intensification de la collaboration entre les services impliqués

Selon LU et VS, la diffusion d’informations concernant les exigences en matière d’intégration ainsi que les services d’accompagnement et de consultation demeure essentielle aussi bien pendant la procédure d’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur qu’après. Il convient donc de mettre en place une étroite collaboration entre les différents services impliqués afin d’accompagner au mieux le processus d’intégration.