Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

• les comportements de marché licites (art. 8, al. 3);

• la perception d’émoluments par l’ElCom ainsi que les modalités de la taxe de surveillance (art. 10 al. 1, 4 et 5);

• les spécifications du système d’information destiné à contenir les données collectées, la protection et la sécurité des données ou encore le traitement de données (art. 12, al. 3).

Grâce à ces délégations, il n’est pas nécessaire d’insérer dans le texte de loi des dispositions d’exécution extrêmement détaillées. En outre, la plupart des règles que le Conseil fédéral doit définir concernent des sujets pouvant nécessiter des adaptations rapides pour tenir compte des conditions de marché changeantes ou des évolutions techniques. Par ailleurs, il s’agit parfois de questions précises pour lesquelles la réglementation suisse devrait s’appuyer sur celle de l’UE, la délégation permettant d’appréhender rapidement les nouveautés et les développements ultérieurs. En conséquence, le projet de loi se contente légitimement de présenter l’objet de la réglementation dans les domaines mentionnés.

Enfin, l’art. 33, al. 2, prévoit la possibilité d’une sous-délégation à l’OFEN pour l’élaboration de prescriptions techniques ou administratives (cf. art. 48, al. 2, LOGA).

5.5 Protection des données

La protection des données revêt une importance majeure dans le présent projet de loi en raison des nombreuses données collectées par l’ElCom. Les obligations spécifiques des entreprises pour la fourniture des données figurent aux art. 3 à 6 LSTE.

Dans ses activités, l’ElCom tient compte des droits de la personnalité garantis par la Constitution, qui sont précisés dans la LPD. Conformément à l’art. 17 LPD (art. 34 dans la version entièrement révisée de la LPD), des données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Le droit de l’ElCom de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, portant sur des poursuites pénales et de les conserver par voie électronique est inscrit à l’art. 12, al. 1, du projet. Par ailleurs, cet article autorise également l’ElCom a traiter des données pour les cas suivants :

• l’exploitation d’un système d’information ;

• le contrôle du participant au marché ;

• la surveillance ;

• la conduite de procédures ;

• l’évaluation du comportement d’une personne qui exerce une activité pour le participant au marché ou sur les marchés de gros de l’énergie ;

• l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale.

En vertu de l’art. 19 LPD (art. 36 dans la version entièrement révisée de la LPD), les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il