Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’acte se fonde sur les art. 89, 91, 95, 96 et 101 Cst. Les restrictions de la liberté économique qui découlent des dispositions proposées sont appropriées et nécessaires pour renforcer la confiance en l’intégrité du marché de gros de l’énergie et garantir ainsi l’efficacité d’un système basé sur la concurrence. Elles ne vont pas au-delà de ce qu’il est raisonnable de faire pour atteindre les objectifs recherchés; elles sont appropriées par rapport à ceux-ci et n’affectent pas le principe même de la liberté économique. L’acte est donc conforme à la Constitution.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet comprend des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et doivent dès lors être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La LSTE suit donc une procédure législative ordinaire.
5.4 Délégation de compétences législatives
Sur la base de l’art. 182 Cst., la LSTE comprend plusieurs normes de délégation pour édicter des ordonnances. Ces compétences législatives se limitent à un objet réglementaire déterminé et leur contenu, leur but et leur étendue sont suffisamment précis. Ces délégations portent en particulier sur:
• le seuil de capacité déterminant pour les consommateurs finaux en Suisse (art. 2, al. 2);
• la nature et l’étendue des informations privilégiées à publier ainsi que le mode et la procédure de publication et la définition d’exceptions à l’obligation de publication, en particulier pour les installations de faible importance (art. 4, al. 5);
• la définition de la nature et de l’étendue des informations à communiquer à l’ElCom ainsi que le moment de leur communication ou encore des exceptions à l’obligation de communication pour les transactions et les ordres de portée mineure (art. 5, al. 3);
• l’utilisation licite d’informations privilégiées (art. 7, al. 5);