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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»
5Le broyage de l’herbe à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation du canton. Avant d’octroyer une autorisation, le canton consulte les services cantonaux compétents en matière de protection de la nature, de sylviculture et de surveillance de la faune et peut exiger de l’exploitant une expertise d’un service de vulgarisation.
6L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a. l’intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b. au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l’intervention;
c. après l’intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et de structures, les arbustes devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.
7Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.
8Le broyage selon l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Par la suite, une exploitation durable doit être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.
Art. 35, al. 1 à 3
1La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 24, OTerm.
2Les petites structures présentes à l’intérieur des surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures sur les pâturages boisés (art. 55, al. 1, let. d) et les surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 55, al. 1, let. o) sont comptabilisées conformément à la méthode de relevé visée à l’art. 59, al. 2. Les petites structures comprennent les groupes d’arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d’épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu.
2bisAbrogé
3Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.