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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 49, titre et al. 3

Fixation des contributions

3Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.

Art. 57, al. 4

4Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’al. 1, let. d, et les arbres visés à l’al. 1bis, let. b, les cantons peuvent uniformiser les durées d’engagement pour les contributions des niveaux de qualité I et II et les contributions pour la mise en réseau selon l’art. 61 octroyées pour une seule et même surface.

Art. 58, al. 7, 8 et 10

7L’utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l’herbe n’est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité et sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d’estivage, conformément aux prescriptions de l’art. 29, al. 4 à 8.

8Abrogé

10Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d’exploitation.

Art. 58a Dispositions particulières concernant les mélanges de semences

1Pour l’ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de semences appropriés pour la surface de promotion de la biodiversité concernée, selon l'annexe 4a, let. B, peuvent être

utilisés.

2L’OFAG définit les mélanges de semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité à l’annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte des avantages

écologiques et agronomiques, des risques et de la méthodologie selon les critères de l'annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l’objectif visé et le domaine d’utilisation. L’OFAG consulte au préalable l’OFEV.

3La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l’OFAG le 1erjanvier de chaque année6.

4L’OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans

l’assolement.

6 La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions à la biodiversité.