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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
2Les livraisons des engrais de ferme sont régies par l’art. 29 de la présente ordonnance. Sauf s’ils sont remis en sac, ils ne doivent pas être enregistré dans le registre des produits, mais conformément à l’OSIAgr42.
PFC 101: Engrais de recyclage
1Un engrais de recyclage est un sous-produit d’un procédé industriel ou résulte d’un processus qui vise à transformer un ou des déchets en produit, dans le but de valoriser les éléments fertilisants présents
2Les teneurs en éléments fertilisants et constituants suivantes doivent être définies:
a. Azote total (N);
b. Anhydride phosphorique total (P2O5);
c. Potasse totale (K2O);
d. Calcium (Ca);
e. Magnésium (Mg);
f. Carbone organique (Corg);
g. Matière sèche (MS); et
h. Conductivité électrique
3Les livraisons des engrais de recyclage sont régies par l’art. 29 de la présente ordonnance. Ils doivent être enregistrés conformément à l’OSIAgr.
PFC 101(A): Compost
1Un compost est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions aérobies. Dans un compost ayant subi la phase de décomposition biologique, aucun des intrants n'est reconnaissable à l'œil nu ou perceptible à l'odeur, à l'exception du bois et des coquilles de noix.
2Les prescriptions définies pour les composts, à l’annexe 2, partie 2, CMC 3, doivent être respectées.
3Sur demande, l’autorisation cantonale d’exploitation doit être transmise à l’OFAG.
PFC 101(B): Digestat
1Un digestat est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes fermentées de manière appropriées en conditions anaérobies.