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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
2Les prescriptions définies pour les digestats autres qu’issus de cultures végétale, à l’annexe 2, partie 2, CMC 5, doivent être respectées.
3Sur demande, l’autorisation cantonale d’exploitation doit être transmise à l’OFAG.
PFC 101(B)(I): Digestat solide
Un digestat solide est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions anaérobie avec une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 20 %.
PFC 101(B)(II): Digestat liquide
Un digestat liquide est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions anaérobie avec une teneur en matière sèche inférieure à 20 %.
PFC 102: Additif aux engrais
Un additif aux engrais améliore les propriétés ou l’efficacité des engrais ou en facilite leur utilisation lorsqu’il est ajouté à ces derniers.
PFC 103: Autre engrais
1Produit ne correspondant à aucune définition de la présente annexe et destiné à agir biologiquement ou chimiquement sur les plantes pour obtenir un avantage sur la production végétale, la technique de production ou d’application. Il ne s’agit pas d’un fortifiant pour les plantes qui vise à améliorer les mécanismes de défense.
2L’efficacité des produits appartenant à cette PFC ne doit pas obligatoirement être documentée. Dans ce cas de figure, l'OFAG peut exiger une mention sur l'étiquette ou dans les documents d'accompagnement indiquant que l'efficacité n'a pas été vérifiée.