Projet
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
Fedlex · Projet · Page 82Fedlex · Projet
Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
2 Exigences relatives aux CMC CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges
1Les substances et mélanges à base de matières vierges contenus dans un engrais doivent respecter les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/100946.
2La substance ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 1, point 2, du règlement (UE) n° 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim47.
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux
1Un engrais soumis à enregistrement peut contenir des végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui respectent les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009.
2Les engrais constitués ou en parties constitués de végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ne respectent pas les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009 sont soumis à autorisation.
CMC 3: Compost
Un engrais peut contenir du compost qui respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 3, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:
i. Le compost a été produit à partir de matières qui se prêtent au processus de compostage n’influant pas négativement sur le produit final;
ii. Lorsque des sous-produits animaux sont transformés, les prescriptions de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)48 doivent être respectées. Si le sous-produits animal transformé n’a pas atteint le point final de la chaîne de production, l’engrais est soumis au régime de l’autorisation;
iii. Le compost respecte les normes de qualité définies pour les engrais de recyclage à l’annexe 2.6 de l’ORRChim;
iv. Le processus de compostage a été mené de façon à garantir l’innocuité hygiénique de toutes ses parties;
v. Aucun des intrants n'est reconnaissable à l'œil nu ou perceptible à l'odeur, à l'exception du bois et des coquilles de noix;
46Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
47RS 813.11