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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
9Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours».
10Si un engrais contient des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qu’il s’agit de fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut également être faite conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009.
11Lorsqu’un engrais contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés à l’annexe 2, partie 2, CMC 13, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées à l’annexe 2, partie 2, CMC 14, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.
12Si un engrais contient des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les proportions correspondantes doivent être déclarées.
13En cas de cession d’engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée visée dans l’ORRChim.
2 Exigences spécifiques au produit en matière d’étiquetage PFC 1: Engrais
1La teneur en éléments fertilisants ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans l’engrais dans la quantité minimale spécifiée pour la PFC concernée de l’annexe 1.
2Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments fertilisants déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration des éléments fertilisants.
3Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 2, partie 2, CMC 1:
a. l’étiquette doit porter la mention «inhibiteur de nitrification», «inhibiteur de dénitrification» ou «inhibiteur d’uréase»;
b. la teneur en inhibiteur de nitrification est exprimée en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH +) et d’azote uréique 4
(CH4N2O);
c. la teneur en inhibiteur de dénitrification est exprimée en % en masse du nitrate présent (NO -).
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d. la teneur en inhibiteur d’uréase est exprimée en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).