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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

c. Les matières premières utilisées pour l’oxydation thermique sont exclusivement les boues d’épuration communales, les farines animales et la poudre d’os, les additifs pour l’appauvrissement des polluants et les combustibles d’appoint;

d. Les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’annexe 2.6 de l’ORRChim pour les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés sont respectées.

2Les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 13, point 8, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 de l’OChim.

3Un engrais constitué entièrement ou en partie de la CMC 13 est soumis au régime de l’autorisation.

CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification

1Un engrais peut contenir des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:

a. Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009;

b. Les additifs visés à l’annexe II, partie II, CMC 14, ch. 1, let. e, du règlement (UE) 2019/1009 ne doivent pas dépasser 10 %;

c. La procédure de conversion thermochimique doit se dérouler dans des conditions limitant l’oxygène de manière à atteindre une température d’au moins 500 °C dans le réacteur pendant au moins 10 minutes;

d. Les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’annexe 2.6 de l’ORRChim pour les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés sont respectées.

2Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe II, partie II, ch. 7, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009 doivent être annoncées conformément à l’art. 24 de l’OChim.

3Un engrais constitué entièrement ou en partie de la CMC 14 est soumis au régime de l’autorisation.

4L’OFAG peut prescrire des analyses régulières concernant les exigences de qualité visées à l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Les exploitants mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

CMC 15: Matières de grande pureté valorisées

Un engrais constitué ou en partie constitué de matière de grande pureté valorisées est soumis à autorisation.