Projet
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
Fedlex · Projet · Page 89Fedlex · Projet
Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
Les substances présentes à l’état naturel peuvent être indiquées par leur désignation minérale.
2Les données:
a. ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, par exemple en attribuant au produit des caractéristiques qu’il ne possède pas ou en donnant l’impression que le produit possède des caractéristiques uniques mais que des produits similaires possèdent également;
b. doivent se fonder sur des facteurs vérifiables;
c. ne peuvent contenir des déclarations comme «durable» ou «respectueux de l’environnement» que si elles se fondent sur des dispositions légales ou des directives, normes ou réglementations clairement identifiées auxquelles les engrais satisfont, et
d. ne doivent pas contenir, via des indications ou des représentations visuelles, d’affirmation selon laquelle l’engrais prévient ou traite les maladies des végétaux ou protège les plantes contre les organismes nuisibles.
3Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligoéléments fertilisants» ne sont pas admises.
4Si les informations sur la teneur en éléments fertilisants prescrites par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments fertilisants peut être exprimée sous forme élémentaire plutôt que sous forme d’oxydes ou en plus de celle-ci, en appliquant les facteurs de conversion prévus à l’annexe 1, ch. 2, al. 6.
5La mention «pauvre en chlore» ou une expression similaire ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche.
6Si les informations prescrites selon la présente annexe se réfèrent au carbone organique (Corg), les informations peuvent se rapporter à la matière organique au lieu du carbone organique (Corg) ou en plus de celui-ci, en appliquant le facteur de conversion suivant: carbone organique Corg = matière organique × 0,56.
7Si l’engrais est un support de culture tel que défini à l’annexe I, partie II, PFC 4, ch. 2bis, du règlement (UE) 2019/100955 ou s’il contient un polymère utilisé pour incorporer des matières dans le produit, tel que défini à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009, il convient d’informer l’utilisateur qu’il doit éviter que le produit entre en contact avec le sol au moment de l’utilisation et veiller, en coopération avec le fabricant, à ce que le produit soit éliminé de manière appropriée lorsque son utilisation est terminée.
8Si un engrais contient des coques de cacao, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Toxique pour les chiens et les chats».
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, JO L353 du 31.12.2008, p. 1
55 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.