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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 3 (art. 31)
Exigences en matière d’étiquetage
1 Exigences générales en matière d’étiquetage
1Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après:
a. pour les engrais des PFC 1 à PFC 6 et des PFC 100 à 103, la désignation de la PFC selon l’annexe 1, partie 1, correspondant à la fonction déclarée du produit;
b. pour les engrais de la PFC 7, la désignation de toutes les PFC selon l’annexe 1, partie 1, correspondant à la fonction déclarée du produit;
c. la quantité, exprimée en masse ou en volume;
d. les instructions relatives à l’usage prévu, y compris le dosage, la date et la fréquence d’application et les végétaux ou champignons cibles;
e. pour autant que les recommandations suisses de fumure soient disponibles, les instructions visées à l’annexe 3, partie 1, ch. 1, let. d, ne sont pas nécessaires pour les engrais en question qui sont remis à des utilisateurs professionnels;
f. pour les produits contenant un polymère selon l’annexe 2, partie 2, CMC 9, la période suivant l’application pendant laquelle la libération d’éléments nutritifs est contrôlée ou la capacité de rétention d’eau augmentée («durée d’action»), qui ne doit pas être supérieure à la période entre deux applications, conformément aux instructions relatives à l’usage prévu visées à la let. d;
g. les conditions de stockage recommandées;
h. toutes les informations pertinentes concernant les mesures recommandées pour maîtriser les risques pour la santé de l’être humain, des animaux et des plantes, la sécurité ou l’environnement, et
i. une liste de tous les matériaux de base qui constituent plus de 5 % du poids, du volume ou — dans le cas de produits sous forme liquide — de la matière sèche du produit, par ordre de grandeur décroissant, y compris la dénomination des CMC concernées, conformément à l’annexe 2, partie 1, de la présente ordonnance. Si le composant est une substance ou une préparation, celle-ci doit être identifiée selon l’art. 18 du règlement (CE) no1272/200854.
54 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,