Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les AOP et les IGP

1.3 Commentaire article par article

Art. 7 Cahier des charges

L’art. 7 définit les éléments constitutifs du cahier des charges d’une AOP ou d’une IGP. Il est l’élément principal de la demande d’enregistrement. Il constitue l’aboutissement du consensus trouvé entre les professionnels de la filière sur la définition de leur produit. Il joue un rôle important étant donné qu’il devra être respecté par toute personne souhaitant utiliser la dénomination une fois qu’elle sera enregistrée. L’al. 1 définit les éléments obligatoires compris dans le cahier des charges. L’al. 2 définit les éléments facultatifs que sont les éléments spécifiques de l’étiquetage ; la description de la forme distinctive du produit si elle existe ainsi que les éléments relatifs au conditionnement.

Conformément aux objectifs fixés par la loi sur l’agriculture qui prévoit que la Confédération prend des mesures pour soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat, il est légitime que le Conseil fédéral introduise dans

l’ordonnance le principe que le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l’AOP ou de l’IGP au développement durable (art. 7 al. 2, let d).

Cette nouvelle disposition permettra, aux filières qui le souhaitent, d’ancrer dans les cahiers des charges une description de la contribution en matière de développement durable sur les plans économique, social ou environnemental. En outre, cette disposition permettra de sensibiliser et d’inciter les filières à mener une réflexion relative à la contribution que les AOP et les IGP peuvent apporter dans ce domaine. Finalement, une telle démarche collective permettra aux filières de répondre aux objectifs dans le domaine de la durabilité fixés par le Conseil fédéral dans le cadre de l’Orientation future de la politique agricole et la Stratégie pour le développement durable 2030 du Conseil fédéral. Ce principe figure également dans le règlement européen (UE) no2021/2117.

Art. 8 Consultation

Suite à la suppression de l’al. 1 de l’art. 8 qui prévoyait que l’OFAG devait prendre l’avis de la Commission des appellations d’origine et des indications géographiques au 1erjanvier 2019, la mention « également » devenue obsolète n’avait pas été supprimée. Par conséquent, il y a lieu d’effectuer cette adaptation formelle.

Section 2a Suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges

Art. 14a

L’ordonnance ne prévoit pas de possibilité de suspendre temporairement certaines dispositions du cahier des charges suite à des cas de force majeure tels que les événements naturels exceptionnels ou les décisions des autorités dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire ayant pour conséquence que certains aspects du cahier des charges ne peuvent être remplis pendant une période déterminée. Suite à la recrudescence de tels événements, il y a lieu d’adopter de telles dispositions.

Si l’OFAG statue sur les demandes relatives aux cahiers des charges par voie de décision (art. 9 de l’ordonnance sur les AOP et IGP), il est prévu que le DFER puisse autoriser, sous certaines conditions, par voie d’ordonnance une suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges (al. 1). Confier une telle compétence au DEFR permettra d’adopter rapidement la suspension temporaire de dispositions du cahier des cahiers des charges ayant fait l’objet d’une décision de l’OFAG sans devoir passer par la même procédure qui risquerait d’être retardée par l’interjection de recours. En outre, la voie d’ordonnance a le mérite d’assurer la transparence sur la suspension tem-