Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur les AOP et les IGP
poraire de certaines dispositions de cahiers des charges. Enfin, il est à relever que le fait d’attribuer cette compétence au DEFR confère davantage de légitimité à la démarche et souligner son caractère exceptionnel.
Ces dérogations concernent les événements naturels exceptionnels (al.1, let. a) tels que les sécheresses, inondations, incendies, tempêtes ou tremblements de terre. Elles concernent également les décisions des autorités fondées sur le droit fédéral ou cantonal notamment dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire (al. 1 let. b). Ainsi, les suspensions temporaires de dispositions des cahiers des charges pourraient, à titre d’exemple, concerner des exigences relatives à la provenance des fourrages pour la production de matières premières d’origine animale (lait, viande) ou des mesures ordonnées de lutte contre les épizooties qui empêchent le respect des dispositions du cahier des
charges pendant une période déterminée. Sont également concernés, des déplacements temporaires de certaines étapes d’élaboration hors de l’aire géographique en lien avec des événements naturels exceptionnels limitant, pour une période donnée, l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments situés dans une aire géographique déterminée. Par contre, les ingrédients principaux conférant une caractéristique substantielle au produit fini, présents en grande quantité dans le produit fini ou donnant le nom au produit fini devront continuer de provenir de l’aire géographique.
La demande de suspension temporaire doit être déposée par le groupement (al. 2) conformément à l’art. 5 de l’ordonnance. Elle doit faire l’objet d’une décision par l’assemblée des représentants du groupement conformément à l’art. 6 al. 3 de l’ordonnance.
Le groupement doit apporter la preuve que la suspension temporaire n’a pas d’effet direct sur les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ou sa forme distinctive (al. 3). En cas de doute, le DEFR peut renoncer à ordonner une modification temporaire du cahier des charges.
Le DEFR peut fixer d’autres conditions et charges relatives à la suspension temporaire des dispositions (al. 4). Il peut notamment limiter la suspension à une partie de l’aire géographique si les événements climatiques exceptionnels ou les décisions des autorités dans le domaine sanitaire ou phytosanitaire ne concernent pas l’intégralité de l’aire géographique (let. a). Le DEFR peut également exiger que le groupement prenne des mesures appropriées pour informer le public ou le consommateur final sur les dispositions suspendues temporairement (let. b). Ceci afin de garantir la transparence et éviter la tromperie des consommateurs.
La nouvelle ordonnance relative à la suspension temporaire de certaines dispositions de cahiers des charges devrait être adoptée par le DEFR une fois que ce dernier aura admis la première demande de suspension temporaire. Étant donné que l’adoption d’une suspension temporaire de certaines dispositions du cahier des charges d’une AOP ou IGP ne tombe pas sous l’art. 3 al. 1 let. d de la Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo ; RS 172.061), une consultation ne sera pas organisée lors des travaux préparatoires de l’ordonnance du DFER.
Cependant, si des demandes d’exemption temporaires des cahiers des charges sont formulées dans le courant de l’année 2023, la nouvelle ordonnance du département pourrait être ajoutée plus tard au train d’ordonnances 2023 de l’OFAG afin qu’elle entre en vigueur au 1erjanvier 2024.