Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
il est soumis au régime de l’autorisation. La procédure d’évaluation permet à l’OFAG de vérifier l’innocuité du matériel. Comme pour la CMC 1, si la substance n’est pas enregistrée selon REACH, elle doit l’être selon l’art. 24 de l’OChim.
CMC 7 : Microorganismes
Les engrais peuvent être constitués de microorganismes. L’engrais concerné est un biostimulant microbien des végétaux (PFC 6.A) et nécessite une autorisation de mise en circulation. Les données minimales à transmettre sur le microorganisme sont définies dans une notice publiée sur le site internet de l’OFAG.
CMC 8 : Polymères nutritifs
Un engrais soumis à enregistrement peut contenir un polymère nutritif, comme le méthylène diurée, si les monomères qui le composes respectent les restrictions quant à la composition définies pour la CMC 1, s’ils sont enregistrés selon REACH ou d’après l’OChim et si les prescriptions définies dans la CMC 8, partie II, annexe II, du règlement (UE) 2019/1009 sont garanties.
CMC 9 : Polymères autre que des polymères nutritifs
Les polymères autre que des polymères nutritifs vise à contrôler la libération des éléments nutritifs. Ils sont communément dénommés « agent d’enrobage ». Ils peuvent aussi augmenter la capacité de rétention d’eau d’un engrais ou servir de liant dans un substrat. Les engrais contenant un polymère autre qu’un polymère nutritif respectant les exigences définies pour la CMC 9, partie II, annexe II du règlement UE 2019/1009 sont soumis à enregistrement. Si ces exigences ne sont pas respectées, l’engrais en partie constitué ou constitué du polymère est soumis à autorisation. Lors de la procédure d’évaluation, l’OFAG va vérifier l’innocuité du polymère et que ce dernier soit biodégradable en se basant au minimum sur les critères établis par le règlement (UE) 2019/1009. Les produits qui visent à améliorer la capacité de rétention de l’eau dans le sol ne sont pas couverts par cette CMC. Ces derniers ne remplissent pas les conditions y relatives.
CMC 10 : Produits dérivés provenant de sous-produits animaux
Les sous-produits animaux sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement. Un engrais constitué ou en partie constitué d’un sous-produit animal est soumis à autorisation sauf s’il a atteint le point final de la chaîne de production. C’est-à-dire qu’il a subi un traitement qui garantit l’innocuité du matériel. Dans ce cas de figure, le produit dérivé n’est plus considéré comme un sous-produit animal. Si l’engrais ne contient aucune autre CMC soumise à autorisation, il ne nécessite pas d’évaluation de l’OFAG. Il est donc soumis à l’enregistrement obligatoire. La liste des produits dérivés provenant de sous-produits animaux ayant atteint le point final de la chaîne de production est en cours d’élaboration par l’UE. Cette dernière est basée sur une évaluation de l’EFSA et sera prochainement intégrée dans l’OSPA et le règlement (CE) n° 1069/2009.
CMC 11 : Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE
Les critères agronomiques et de sécurité des sous-produits de déchets appartenant à cette CMC sont basés sur un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC). Afin de vérifier que ces derniers sont respectés, les engrais constitués ou en partie constitués de sousproduits de déchets sont soumis au régime de l’autorisation.
CMC 12 : Sels de phosphate précipités et leurs dérivés
Les sels de phosphate précipités, tels que la struvite, et leurs dérivés peuvent être précipités à partir des matières énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no2019/1009 pour la CMC 12. Les sels de phosphate fournissent des éléments fertilisants aux plantes ou améliorent leur efficacité nutritionnelle, ce qui leur confère une efficacité agronomique. La définition de conditions de transformation spécifiques et d’exigences en matière de qualité des produits garantit, en outre, une utilisation sans risque. Afin d’éviter une accumulation de polluants inorganiques et organiques dans les sols suisses, il convient de respecter, en plus des exigences de qualité visées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 pour la CMC 12 et celles définies dans l’ORRChim pour la PFC pour laquelle l’engrais est mis en circulation, les valeurs limites selon l’annexe 2.6, ch. 2.2.2.1 de l’ORRChim, qui ont été fixées d’après l’ancienne catégorie d’engrais « engrais minéraux de recyclage ». Afin de prévenir les dommages