Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur l’élevage
Pour toutes les espèces, des contributions de préservation ne sont octroyées que si l’effectif des femelles inscrites au herd-book ne dépasse pas un certain seuil (al. 3). Pour les différentes espèces d’abeilles, une limite de 1000 femelles inscrites au herd-book doit être appliquée en cas de statut critique. Les exigences de l’art. 21, al. 3, s’appliquent à la population de femelles dans les limites d’entrée en matière. Étant donné que l’abeille noire, en tant que seule race d’abeilles mellifères de Suisse, donne droit à des contributions de préservation pour son statut actuel jugé « critique », il n’est pas nécessaire de fixer un effectif maximum de femelles pour le statut « menacé ».
Comme pour les autres espèces donnant droit à des contributions, il est prévu que les contributions de préservation ne soient versées que si l’organisation d’élevage reconnue met à la disposition de l’exploitant du GENMON, au moins une fois par an, les données du herd-book et les informations nécessaires au calcul de l’index global (al. 4). Pour pouvoir calculer l’index global des races suisses et déterminer ainsi le statut de menace, l’exploitant du GENMON a besoin des données brutes correspondantes. En ce qui concerne l’organisation d’élevage reconnue comme source, il s’agit du nombre d’animaux inscrits au herd-book au jour de référence du 1erjuin ainsi que d’autres informations telles que les chiffres d’exploitation et la valeur culturelle de la race. Le herd-book de la race d’abeilles mellifères « abeille noire » est tenu par l’organisation d’élevage reconnue apisuisse. Les données du herdbook de l’abeille noire ne sont donc pas disponibles dans le système de Qualitas SA. Ces données doivent être mises à la disposition de l’exploitant.
Art. 23f, précédemment art. 23e, al.. 1bis, 3,4 et 5
Pour des raisons de clarté, l’actuel art. 23e, qui règle l’octroi des contributions pour la préservation des races suisses, est renommé art. 23f en raison de l’introduction du nouvel article relatif aux conditions d’octroi des contributions pour l’espèce « abeilles mellifères ». Le système de demande et le versement des contributions aux ayants droit par l’intermédiaire de l’organisation d’élevage reconnue doivent également s’appliquer à l’espèce « abeilles mellifères ». Actuellement, apisuisse est l’organisation d’élevage reconnue pour la prise en charge de l’abeille noire. Voir également la phrase introductive de l’art. 23c, al. 7 qui demeure inchangée quant au fond.
La let. a du nouvel al. 1biscorrespond à l’art. 23, al. 3, let. c, qui doit être abrogé. Il y est précisé à la let. a qu’il s’agit de la définition de la ou des personnes ayant droit aux contributions pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine. La définition des ayants droit aux contributions pour ces espèces reste la même. La définition concernant les abeilles mellifères est adaptée à la lettre b : « le descendant né vivant » est remplacé par « le descendant fécondé » et « le parent » par « la reine ».
La mention selon laquelle l’OFAG verse les contributions de préservation à l’organisation d’élevage reconnue est insérée à l’al. 4 à partir de l’art. 23, al. 3, let. c. Cette organisation verse à son tour les contributions aux ayants droit.
Les alinéas 3 et 5 sont complétés suite à l’inclusion des abeilles mellifères dans les contributions de préservation. Il s’agit d’adaptations linguistiques et non de modifications matérielles. Les termes « reines des abeilles mellifères » et « reine » sont ajoutés. D’autres adaptations formelles sont apportées.
Titre précédant l’art. 25
La section 6a devient le chapitre 5.
Art. 25, al. 1 et 1bis
Il est prévu de supprimer à l’art. 25 la mention selon laquelle 100 000 francs au maximum seront versés au total en 2023 et 500 000 francs au maximum par an à partir de 2024 est supprimé. Avec l’entrée en vigueur de la présente adaptation de l’ordonnance au 1erjanvier 2024, seul le montant maximal de 500 000 francs. La contribution annuelle maximale est déplacée dans le nouvel alinéa 1bis.