Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur l‘élevage

pour laquelle cette unité ne peut être utilisée pour calculer la contribution par reine ou reine de ruche à mâles.

Pour que la détermination du montant de la contribution soit malgré tout analogue à celle des autres espèces donnant droit à des contributions, un facteur de 0,2 est fixé par reine ou par reine de ruche à mâles. Si le statut de l’abeille noire est réputé « critique », environ 285 francs seront donc octroyés pour une reine et pour une reine de ruche à mâles. Le facteur de 0,2 est élevé par rapport aux autres espèces donnant droit à des contributions. Il s’agit ainsi de tenir compte – comme expliqué en détail plus loin – des coûts plus élevés pour prouver la pureté de la race.

L’élevage de colonies à mâles demande un plus grand investissement et entraîne une perte de miel. Les colonies de à mâles de race pure destinées à assurer la fécondation des reines sont d’une grande importance pour la préservation de l’abeille noire. Bien que la contribution par reine et par reine de ruche à mâles soit la même, le montant diffère en raison de la durée d’utilisation : les colonies

d’abeilles « normales », productrices de miel, hébergent en général la même reine pendant deux ans, alors que les reines de ruches à mâles sont remplacées après un an déjà.

L’alinéa 2 est complété en conséquence. L’alinéa 4 reste inchangé. La règle voulant que les contributions selon l’art. 23c, al. 2 et 3, soient réduites du même pourcentage pour toutes les races si la contribution maximale de 4 millions de francs n’est pas suffisante s’applique.

L’alinéa 5 prévoit, sur le modèle de l’art. 23b, al. 2, que les fonds non épuisés destinés aux projets de préservation et à l’exploitation des banques nationales de gènes peuvent être affectés à des projets de préservation des races suisses ayant un statut critique ou menacé, en sus de la contribution annuelle maximale de 4 millions de francs.

La contribution par reine et par reine de ruche à mâles comprend une aide financière pour des mesures qui visent à établir la pureté de la race de la reine concernée (nouvel al. 6). Ces mesures comprennent l’analyse ADN, l’insémination artificielle (IA) et la sélection par lignées. Le soutien financier indemnise le respect des conditions prévues à l’art. 23e, al. 1, let. d ou let. e, ch. 3, selon lesquelles la reine et le descendant vivant doivent présenter un pourcentage de sang d’au moins 87,5 %, garanti par une analyse ADN ou un certificat d’ascendance. Une analyse ADN de la reine n’est pas nécessaire en cas fécondation par IA avec du sperme provenant d’une seule reine de ruche à mâles ; dans ce cas, un certificat d’ascendance attestant la pureté de la race doit être présenté. En cas de sélection sur l’ensemble du cheptel (fécondation avec des reines de ruches à mâles qui n’ont pas de mère commune), la reine concernée doit impérativement être typée afin d’identifier au moins la grand-mère commune, mieux encore également la reine de la ruche à mâles dont provient le sperme. Il faudra, le cas échéant, typer les grands-mères et les reines de ruches à mâles entrant en ligne de compte. Un certificat d’ascendance ne suffit pas dans ce cas.

Ce soutien financier supplémentaire accordé pour l’abeille mellifère par rapport aux autres espèces donnant droit à des contributions se justifie par le fait que la vérification de l’ascendance est plus difficile et plus coûteuse chez l’abeille noire. Il faut un arbre généalogique complet pour déterminer avec certitude la pureté de la race et pour calculer le taux de consanguinité. Le subventionnement de mesures visant à garantir la pureté de la race doit permettre de combler cette lacune et d’assurer la préservation de l’abeille noire.

Si la détermination de la pureté de la race de la reine moyennant une analyse ADN est déjà soutenue par une contribution à l’élevage d’abeilles mellifères en vertu de l’art. 21, let. a, ch. 2 et de l’art. 21,

al. 4, elle n’est pas, en plus, indemnisée par une contribution de préservation. En clair : les frais d’une analyse ADN ne peuvent être décomptés à la fois au titre d’une contribution à l’élevage d’abeilles mellifères et au titre d’une contribution de préservation. Si le génotypage est subventionné en vertu de l’art. 21, l’OFAG déduit la contribution d’élevage de 90 francs de la contribution de préservation pour la reine concernée, qui passera ainsi de 285.60 francs à 195.60 francs. Lorsqu’elle demande le versement de contributions de préservation conformément à l’art. 23f, al. 3, l’organisation d’élevage reconnue doit indiquer clairement à l’OFAG pour quelles reines elle a déjà reçu une indemnisation pour l’analyse ADN dans le cadre des contributions d’élevage et pour lesquelles elle aurait droit à une contribution de préservation pour ladite analyse.