Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur l’élevage

(al. 4). Le contrat fixe les détails de ce programme, notamment le but, l’étendue et la durée de l’utilisation du matériel cryogénique.

Si un contrat est conclu conformément à l’al. 4, le centre d’insémination qui stocke le matériel cryogénique doit le remettre à l’organisation d’élevage concernée qui doit l’utiliser (al. 5). Le matériel cryogénique doit être remis gratuitement à l’organisation d’élevage. L’obligation des centres d’insémination de mettre le matériel cryogénique à la disposition des organisations d’élevage dans les cas déterminés est justifiée, car elle constitue une mesure proportionnée pour garantir l’intérêt général que représente la préservation des races suisses. Avec la présente adaptation de l’ordonnance sur l’élevage, la Confédération financera à l’avenir entièrement le stockage à long terme de matériel cryogénique par le biais d’indemnisations. Il n’est donc pas prévu de rémunération supplémentaire pour la mise à disposition du matériel cryogénique ; c’est pourquoi celui-ci doit être remis gratuitement.

Afin de garantir l’égalité de traitement, l’OFAG vise à remplacer les contrats existants concernant les pools génétiques nationaux par de nouveaux contrats conformes à l’OE au moment de l’entrée en vigueur de la modification d’ordonnance.

Section 3. Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé »

Les articles relatifs aux contributions de préservation sont regroupés dans la nouvelle section 3

(art. 23c, 23d, 23eet 23f).

Art. 23c, Titre, al. 1, 2 let. f, al. 5 et 6

Comme les contributions pour le maintien des races suisses sont mentionnées dans la nouvelle section 3, le titre de l’article 23c est modifié en « Montant des contributions ».

L’espèce « abeilles mellifères » est nouvellement mentionnée à l’al. 1 en tant qu’espèce donnant droit à des contributions pour la préservation de races suisses présentant un statut critique ou menacé (let. a, ch. 1.1 et 1.2).La contribution maximale de 43 millions de francs par an pour les contributions de préservation pour toutes les espèces demeure valable. (art. 23c, al. 1).

Les contributions sont versées de manière échelonnée en fonction du statut de menace. Les races suisses ayant un statut « critique » donnent droit à une contribution nettement plus élevée que celles ayant un statut « menacé ». L’objectif est de promouvoir davantage la détention et l’élevage des races les plus en péril. Il s’agit de faire passer leur statut à un niveau de menace inférieur et de les sauver de l’extinction. Ce système de contributions échelonnées doit également s’appliquer à l’espèce

« abeilles mellifères ». Toutefois, comme l’abeille noire est l’unique espèce d’abeilles mellifères suisse et que son statut est aujourd’hui qualifié de « critique », il n’est pas fixé de taux de contribution pour le statut « menacé » de cette espèce. L’alinéa 3 demeure donc inchangé.

Pour les autres espèces donnant droit à des contributions, une contribution est versée par mâle et par femelle respectivement. En raison de la biologie de l’accouplement de l’abeille et pour adapter le système aux abeilles mellifères, il est prévu d’octroyer une contribution par reine et par reine de ruche à mâles pour la race des abeilles mellifères.

Pour les races suisses donnant droit à des contributions, à l’exception des abeilles mellifères, ce sont les unités de gros bétail (UGB) définies dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm ; RS 910.91) qui servent d’unité de référence pour calculer la contribution par animal. Pour les races suisses au statut « critique », la contribution se monte à 1 428 francs par UGB pour un mâle et à 714 francs par UGB pour une femelle, et pour les races suisses « menacées », à 328 francs par UGB pour un mâle et à 164 francs par UGB pour une femelle. Pour l’espèce des abeilles mellifères, il n’est pas défini d’UGB dans l’OTerm, raison

3 Cf. lettre h du ch. 8.1 du présent commentaire.