Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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9 Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (Ordon-
nance sur les effectifs maximums, OEM), RS 916.344
9.1 Contexte
L’art. 46 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) donne au Conseil fédéral la possibilité de fixer l’effectif maximal par exploitation des différentes espèces d’animaux de rente. L’alinéa 2 précise que lorsqu’il y a plusieurs espèces d’animaux de rente dans une exploitation, l’effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles dans l’ensemble de la production. Vu cet article, le Conseil fédéral a défini dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums (OEM ; RS 916.344) les effectifs maximums respectifs pour les exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais. L’art. 2 OEM restreint par exemple le nombre de porcs à l’engrais (de plus de 35 kg) dans une exploitation à 1500, celui de poules pondeuses (de plus de 18 semaines) ou de poulets de chair (à partir de 43 jours d’engraissement) à 18 000. En cas de non-respect des effectifs maximums, l’OFAG prélève des taxes par animal gardé en surnombre par l’exploitant. Le montant des taxes est fixé de telle sorte que la détention d’animaux en surnombre n’est économiquement pas rentable. L’OEM est en vigueur depuis 1979 et a aujourd’hui pour objectif de promouvoir une production durable au sein des exploitations agricoles.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un arrêt le 9 décembre 20201 concernant le prélèvement en 2013 d’une taxe pour non-respect de l’effectif maximum par une communauté d’exploitation composée de deux membres. Dans cette communauté, l’exploitation 1 avait installé en 2007 un poulailler d’une capacité de 18 000 poules pondeuses sur sa parcelle. En 2012, elle a fait construire sur la même parcelle un poulailler prévu pour 25 000 poulettes d’élevage (non concernées par un effectif maximum) ou 18 000 poules pondeuses (soumises à un effectif maximum). L’exploitant de l’exploitation 1 était donc propriétaire de ces deux poulaillers et la communauté d’exploitation détenait
36 000 poules pondeuses (de plus de 18 semaines) dans ces deux poulaillers à la date de référence (du 2 mai 2013). L’OFAG défendait le point de vue qu’indépendamment de la forme juridique de l’exploitation ou de la communauté d’exploitation, l’effectif maximum autorisé de 18 000 poules pondeuses s’entendait toujours par membre concerné de la communauté d’exploitation. Dans cette logique, les droits de propriété sur les poulaillers étaient déterminants pour juger du respect ou non de l’effectif maximum. L’OFAG a donc imputé les 36 000 poules pondeuses à l’exploitation 1 qui était propriétaire des deux poulaillers. Le 22 avril 2014, l’OFAG frappait la communauté d’exploitation d’une taxe pour non-respect de l’effectif maximum de 18 000 poules pondeuses (de plus de 18 semaines) au titre de l’année 2013.
Le TAF s’est prononcé sur l’affaire en se fondant, notamment, sur la version de l’OEM applicable jusqu’à fin 2013 (ci-après aOEM du 26 novembre 2003, état au 1ermars 2013). Selon l’art. 5 aOEM (qui correspond à l’art. 4 de la version de l’OEM en vigueur), dans le cas des communautés d’exploitation ou des communautés partielles d’exploitation, le plafonnement des effectifs maximums (visés aux art. 2 à 4 aOEM) s’applique à chaque exploitation membre de la communauté. Le TFA a réfuté le point de vue défendu par l’OFAG qui se fondait sur les droits de propriété sur les poulaillers pour déterminer si l’effectif maximum était respecté par chaque exploitation. Il découle de l’art. 2, al. 1, let. f, en relation avec l’art. 5 aOEM que dans le cas d’une communauté d’exploitation, il n’est pas obligatoire que chaque exploitation respecte l’effectif maximum, et par conséquent, qu’une communauté d’exploitation composée de deux membres peut détenir 36 000 poules pondeuses au maximum. Cette interprétation est notamment motivée par le fait que l’art. 5 aOEM avait pour but de fixer des effectifs maximums plus généreux pour les communautés d’exploitation, en dérogation à l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance sur la terminologie agricole (aTerm ; RS 910.91, état au 1erjuillet 2012), et que les poulaillers avaient été réalisés dans le cadre de la communauté d’exploitation pour une utilisation commune. En outre, le TAF a établi que la communauté d’exploitation utilisait deux poulaillers dont l’exploitation 1 était propriétaire. Il a aussi relevé que l’effectif maximum autorisé de poules pondeuses par poulailler était respecté et que le risque d’un élevage industriel était donc écarté. Le caractère agricole souhaité de la structure de l’exploitation n’était pas remis en cause dans la mesure où une communauté
1B-2863/2014