Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 230Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs
d’exploitation composée de deux membres était autorisée à détenir un total de 36 000 poules pondeuses (18 000 chacun). Le cas était d’autant plus limpide que la communauté d’exploitation utilisait deux poulaillers d’une capacité de 18 000 poules pondeuses, qui auraient pu être gérés séparément et auraient respecté les effectifs maximums même en cas de dissolution de la communauté d’exploitation à condition que les deux poulaillers n’aient pas été cédés à une seule des deux exploitations. En conclusion, le TFA a établi que chaque membre de la communauté d’exploitation ne devait pas en soi respecter l’effectif maximum, mais que les effectifs maximums s’appliquaient de manière cumulée en fonction du nombre de membres concernés.
L’arrêt du TAF a donc aussi un effet sur la présente application de l’art. 4 OEM relatif aux communautés d’exploitation et aux communautés partielles d’exploitation.
9.2 Aperçu des principales modifications
En vertu de l’arrêt du 9 décembre 2020 du TFA, une précision sera ajoutée à l’art. 5 OEM pour indiquer comment l’effectif autorisé est calculé pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation. Par ailleurs, les dispositions relatives à la construction ou à la transformation d’installations de stabulation seront concrétisées à l’art. 21.
Dans le cadre du train d’ordonnances relatif à l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », le Conseil fédéral a adopté, le 13 avril 2022, différentes modifications concernant le bilan de fumure visé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 octobre 2023 sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13). Dans l’art. 5 OEM, le renvoi à l’annexe 1 de l’OPD doit donc être adapté.
9.3 Commentaire des dispositions
Art. 4
Dans l’art. 4 OEM, il sera précisé que l’effectif maximum autorisé pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation dépend du nombre de membres concernés. Par exemple, une communauté d’exploitation comptant deux membres peut présenter le double des effectifs visés aux articles 2 et 3 OEM. Les droits de propriété et l’emplacement des locaux de stabulation n’entrent pas en ligne de compte. Ce qui importe, en revanche, c’est que dans le cas des communautés d’exploitation et des communautés partielles d’exploitations, la construction ou la transformation de locaux de stabulation n’est autorisée selon l’art. 21 OEM que pour les effectifs maximums visés aux art. 2 et 3 OEM. Des locaux de stabulation destinés à des effectifs plus élevés ne sont permis que si l’OFAG a donné au préalable son autorisation pour un effectif supérieur en vertu de l’art. 5, 10 ou 12 OEM.
Art. 5, al. 2
Dans le cadre du train d’ordonnances relatif à l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », le Conseil fédéral a abrogé la marge d’erreur des 10 % d’azote et de phosphore supplémentaires du bilan de fumure, avec effet en 2024. Par conséquent, le bilan de fumure doit présenter à l’échéance un solde de 100 % au maximum à partir de 2024. Dans l’annexe 1 de l’OPD, le chiffre 2.1.4 sera donc abrogé et le chiffre 2.1.5, adapté. Pour cette raison, seul le renvoi au ch. 2.1.5 sera conservé à l’art. 5, al. 2, OEM.
Art. 21
L’art. 21 OEM restreint la construction et la transformation de locaux de stabulation aux seuls effectifs visés aux art. 2 et 3 OEM. Le fait que cette construction soit érigée par une exploitation individuelle, une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation n’entre pas en ligne de compte. C’est cette précision qu’apporte la nouvelle teneur de l’art. 21 OEM. La construction de locaux de stabulation destinés à des effectifs plus élevés n’est permise que si cet effectif supérieur a été autorisé par l’OFAG en vertu des art. 5, 10 ou 12 OEM avant que ne soit déposée la demande de permis de construire. L’autorité compétente n’a pas le droit d’outrepasser l’effectif approuvé par l’OFAG lors de la délivrance du permis de construire.