Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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10 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le do-

maine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL), RS 916.350.2

10.1 Contexte

Depuis le 1erjuin 2000, la Confédération octroie un supplément pour le lait transformé en fromage en vertu de l’art. 38 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr). Par ailleurs, elle soutient la production de spécialités fromagères à base de lait cru avec le supplément pour l’affouragement sans ensilage selon l’art. 39 LAgr. Selon la LAgr, ces deux suppléments sont destinés aux producteurs de lait, mais ils sont versés depuis leur introduction aux entreprises de transformation du lait pour des raisons administratives. Ces entreprises doivent les reverser aux producteurs auxquels elles ont acheté le trait transformé en fromage dans un délai d’un mois en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait (OSL)1.

Il y a environ 10 ans, un utilisateur de lait ne s’est, pendant plusieurs mois, pas acquitté de son obligation de reverser les suppléments dans le délai d’un mois aux producteurs. Quelques producteurs avaient alors porté l’affaire jusque devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 4 décembre 20182, le TF a jugé que la partie recourante (les producteurs de lait) pouvait exiger de l’OFAG le versement du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément pour l’affouragement sans ensilage pour la période en question, bien que le supplément ait déjà été versé à l’utilisateur de lait. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’OFAG a versé a posteriori aux producteurs de lait des suppléments d’un montant de 850 000 francs. Dans son rapport d’audit de septembre 2010, le Contrôle fédéral des finances indique également qu’il existe un risque pour l’OFAG que la Confédération ne soit donc pas déchargée juridiquement si les suppléments ne parviennent pas aux producteurs, comme le prévoit la loi. L’arrêt du Tribunal fédéral précité et les expériences acquises dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision soulignent la nécessité de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directement aux producteurs de lait, comme cela est également prescrit à l’art. 38, al. 1, LAgr. Dans le cadre de la consultation sur le train d’ordonnances 2020, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) avait déjà proposé de verser directement aux producteurs de lait le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage. Cette proposition avait été soutenue par une majorité des cantons. La majorité des organisations agricoles et la filière laitière, par contre, s’y sont opposées. Ils craignaient que des baisses de prix du lait de centrale ne se produisent. De plus, la charge administrative augmenterait, ce qui entraînerait des coûts pour la branche et également pour la Confédération. De leur point de vue, le risque de règlement pour la Confédération du fait du versement des deux suppléments par l’intermédiaire des utilisateurs de lait serait résolu dans le cadre du développement de la politique agricole à partir de 2022+ (PA22+), en ce sens que le versement des suppléments aux utilisateurs de lait aurait un effet libératoire pour la Confédération. Avec la modification prévue dans le cadre de la PA22+, le Conseil fédéral a le choix de continuer à verser les suppléments par l’intermédiaire des utilisateurs de lait ou de les verser directement aux producteurs. Afin d’améliorer la transparence de la formation du prix du lait et de réduire le risque lié à l’exécution du versement des suppléments, le Conseil fédéral a chargé l’OFAG de présenter d’ici fin 2023 un nouveau projet de modification de l’ordonnance sur le soutien du prix du lait concernant le versement direct des suppléments aux producteurs, en vue de séparer de manière transparente les suppléments et le prix du lait.

En ce qui concerne le versement direct prévu, il est clair que les trois types de suppléments existants, à savoir le supplément pour le lait commercialisé, le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage, sont maintenus. Aucune fusion des suppléments n’est prévue. En outre, les critères actuels de versement des suppléments, notamment les exigences relatives à l’obtention du supplément de non-ensilage destiné à encourager la production de fromage au lait cru, sont maintenus. La représentation des flux de lait relève, comme aujourd’hui, de la responsabilité personnelle des utilisateurs de lait.

1 RS 916.350.2

2 2C_403/2017