Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait «%ASFF_YYYY_ID»

2Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer une demande. Dans ce cas, il doit annoncer au service administratif:

a. l’octroi d’une autorisation;

b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait;

c. le retrait de l’autorisation.

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de présenter séparément les

quantités de lait

Les utilisateurs de lait sont tenus de présenter séparément les quantités le lait pour lesquelles les suppléments visés aux art. 1c et ont été versés dans les comptes portant sur l’achat du lait.

Art. 8, al. 2

2Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, le 10 du mois suivant au plus tard, séparément selon l’exploitation et l’exploitation d’estivage, et en séparant le lait avec et sans ensilage. Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.

Art. 9, al. 3 et 3bis

3Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif:

a. chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en distinguant les exploitations et les exploitations d’estivage;

b. chaque mois et au plus tard un mois après l’annoncée visée à la let. a: la quantité de lait pour laquelle des suppléments sont versés tous les mois à chaque producteur conformément aux art. 1c et 2.

3bisLes données visées à l’al. 3 sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 11a Enregistrement, communication et conservation des données

relatives au lait de brebis et de chèvre

Les art. 8 à 11 s’appliquent par analogie au lait de brebis et de chèvre.