Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
l’al. 1, aucun supplément ne peut être versé pour le lait commercialisé qui ne satisfait pas aux exigences de qualité à l’échelon de la production primaire.
Art. 3 Demandes
Le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage – tout comme le supplément pour le lait commercialisé – seront versés directement aux producteurs de lait. Ainsi, les producteurs déposent également la demande de versement des suppléments auprès du service administratif. La demande ne doit pas être déposée chaque mois (ou chaque année pour les exploitations d’estivage), mais une seule fois suffit. Il s’ensuit que les al. 1 et 3 peuvent être combinés et l’al. 2 abrogé. Les utilisateurs de lait ne peuvent plus déposer de demande.
Le dépôt des demandes par les producteurs de lait pour le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage, ainsi que le versement de ces deux suppléments par l’OFAG, se déroulent de la même manière que pour le supplément pour le lait commercialisé (nouveaux al. 2 et 3).
Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de présenter séparément les quantités de lait
Comme le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage sont versés directement aux producteurs de lait, seules les quantités de lait donnant droit aux suppléments selon les art. 1c et 2 doit faire l’objet d’une mention à part dans les décomptes de la paie du lait. L’obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité est obsolète et peut donc être supprimée.
Art. 8, al. 2
Lors de la déclaration des quantités de lait par producteur de lait, l’acheteur de lait doit effectuer une annonce conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif. Cette déclaration conformément à la structure prédéfinie ne représente pas une modification matérielle, car ces annonces étaient déjà effectuées sous cette forme. Cette pratique est concrétisée à l’al. 2.
Art. 9, al. 3 et 3bis
Le système de communication au service administratif selon l’art. 9, al. 3, doit être adapté de telle sorte que toutes les quantités de lait nécessaires pour calculer le montant du supplément pour le lait transformé en fromage et, le cas échéant, le supplément de non-ensilage pour chaque producteur sont enregistrées. Les adaptations du système de communication sont également nécessaires pour que le secteur Révisions et inspections puisse vérifier l’exactitude des déclarations par sondage et en fonction des risques. Le référence à la structure prédéfinie du service administratif est déplacée à l’art. 9, al. 3bis, afin que celle-ci s’applique également aux nouvelles obligations de déclaration suivantes des utilisateurs de lait :
Les utilisateurs de lait qui achètent le lait directement aux producteurs de lait doivent désormais annoncer en plus, lors de la déclaration des quantités de lait par producteur (formulaire MPD1), les quantités de lait donnant droit aux suppléments en vertu des art. 1c et 2. Ces quantités sont aujourd’hui indiquées séparément sur chaque décompte de la paie du lait : il ne s’agit donc que d’une déclaration supplémentaire au service administratif portant sur des quantités de lait connues. Pour le commerce du lait, un retard d’un mois dans la déclaration de ces quantités de lait est aujourd’hui toléré dans les décomptes de la paie du lait des producteurs. Il en sera de même à l’avenir et cette pratique est donc précisée à l’al. 3bis.
Art. 11a Enregistrement, communication et conservation des données relatives au lait de brebis et de chèvre
Pour que le paiement direct du supplément pour le lait transformé en fromage et du supplément de non-ensilage puisse également être effectué pour le lait de brebis et de chèvre transformé en fromage, l’enregistrement, la notification et la conservation nécessaires des données concernant le lait de brebis et de chèvre doivent être effectués de la même manière que pour le lait de vache.