Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

ajouté aux engrais de ferme. Le matériel doit respecter les valeurs limites définies pour la PFC 100, engrais de ferme. Cette restriction garantit que l’adjonction de matériel n’influe pas négativement la qualité de l’engrais. L’al. 6, qui interdit l’ajout intentionnel de phosphonate dans les engrais, est repris du règlement de l’UE 2019/1009. Le phosphonate est une substance active phytosanitaire avec un effet fongicide.

Art. 10 Clauses dérogatoires

Les clauses dérogatoires restent identiques au droit actuel. Ces dernières ont été déplacées et reprennent l’art. 30a, al. 2 et 3 existants. Elles permettent, par exemple, aux exploitants d’installation de compostage ou de méthanisation de mettre en place de nouvelles étapes innovantes dans le processus de production de compost ou de digestat (filtration, vapeur, etc.). La mise en place d’une telle étape demande du temps et peut nécessiter des ajustements afin de respecter les valeurs limites en vigueur. Pour éviter une perte d’engrais et donc d’éléments fertilisants, l’OFAG a la possibilité, pour une durée limitée dans le temps, d’autoriser un dépassement des valeurs limites définies dans l’ORRChim. Afin de ne pas porter atteinte au sol, les quantités appliquées de compost ou digestat doivent être réduites, de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites étaient respectées.

Art. 11 Révocation de l’homologation et interdiction d’utilisation

En vertu de l’art. 11, l’OFAG peut interdire l’utilisation d’un engrais et révoquer son homologation si on peut s’attendre à un effet dangereux lors de son application. Cette possibilité est identique au droit en vigueur et reprend l’art. 4, al. 2 actuel.

Art. 12 Mesures de précaution

Les mesures de précaution restent inchangées par rapport au droit en vigueur. Elles reprennent l’art. 4a actuel. Le texte a simplement été adapté au nouveau système d’homologation. La notion de type d’engrais est remplacée par les exigences définies aux annexes 1 et 2 qui font références aux prescriptions des PFC et CMC.

Art. 13 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement

Les prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement restent identiques au droit en vigueur et reprennent l’art. 4b actuel.

Section 2 Engrais soumis à enregistrement

Art. 14 Régime de l’enregistrement

L’enregistrement constitue une des deux procédures prévues par la nouvelle ordonnance. Les engrais qui correspondent à l’une des PFC définies dans cet article (al. 1) et qui sont composés d’une ou de plusieurs matières premières appartenant à une CMC également listées dans cette disposition sont soumis à enregistrement (al. 2). Les produits en question sont considérés comme homologués. Lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions d’utilisation et selon les bonnes pratiques agricoles, ils ne représentent pas de risque inacceptable pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Par conséquent, une évaluation de l’OFAG s’avère inutile en l’espèce et représenterait une charge administrative pour les entreprises, ainsi que pour le service d’homologation des engrais.

Art. 15 Enregistrement

Les engrais soumis au régime de l’enregistrement doivent être saisis dans le registre des produits (al. 1). Afin d’éviter d’enregistrer plusieurs fois le même engrais dans le registre des produits, ce qui représenterait une charge administrative inutile pour les entreprises, les produits mis en circulation sans modification ne doivent pas être une nouvelle fois enregistrés (al. 2).