Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

mières. Une liste complète de ces dernières est suffisante et permet à l’OFAG de réagir, si de nouvelles connaissances démontrent, qu’une matière première donnée présente un risque pour l’environnement, l’être humain ou les animaux. Cette condition offre également la possibilité aux entreprises d’adapter la composition de leurs engrais en fonction de la disponibilité des matières premières. Cette possibilité est dépendante des teneurs en éléments fertilisants. Ces dernières doivent restées les mêmes car elles sont utilisées pour d’autre application. Si elles sont modifiées, l’enregistrement dans le RPC doit également être adapté (al. 1).

Les engrais sont considérés comme des préparations chimiques et doivent être communiqués conformément aux prescriptions de l’OChim. La procédure est incluse dans l’enregistrement. Comme déjà mentionné, cela évite à l’entreprise ou la personne responsable de l’enregistrement de devoir saisir à plusieurs reprises le même produit (al. 2).

Section 4 Engrais soumis à autorisation

Art. 20 Régime de l’autorisation

Cet article fixe quelles PFC, CMC ou matières premières sont soumises à autorisation en fonction des risques potentiels qu’elles sont susceptibles de présenter pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Un engrais appartenant à une des PFC concernées, constitué ou en partie constitué d’une CMC ou d’une matière première listée dans cet article doit être évalué par l’OFAG avant de pouvoir être importé ou distribué en Suisse. Une matière première qui ne satisfait pas aux exigences d’une CMC ne correspond à aucune CMC. L’engrais constitué ou en partie constitué de cette matière première est soumis à autorisation. Lors de la procédure d’évaluation, l’OFAG vérifie que les prescriptions de qualité définies dans l’ORRChim sont respectées. Les critères sont au moins aussi stricts que ceux de l’UE (al. 1). Les engrais étant un domaine en constante évolution, l’OFAG a la possibilité d’assujettir à une procédure d’autorisation un engrais composé d’une matière première dont l’efficacité ou la sécurité ne sont pas certaines. De la sorte, l’engrais est évalué par l’OFAG, ce qui permet de maîtriser les éventuels risques pour l’environnement, l’être humain et les animaux (al. 2). Les additifs aux engrais constituent une catégorie qui existe actuellement et qui est reprise en tant que PFC spécifique à la Suisse (PFC 102). Cette dernière est soumise à autorisation. Comme l’additif est évalué par l’OFAG pour être mélangé à d’autre PFC, il convient de définir une exception pour le statut du mélange. Selon le principe de base qui veut qu’une combinaison d’engrais qui contient une PFC soumise à autorisation nécessite une autorisation, cela signifierait qu’à chaque utilisation de l’additif aux engrais la combinaison devrait être autorisée et évaluée par l’OFAG. Cette situation représenterait une charge de travail inutile pour les entreprises ou le service d’homologation (al. 3).

Art. 21 Autorisation

Cet article définit les éléments fondamentaux d’une autorisation. Il correspond largement à la réglementation en vigueur et reprend les éléments de l’art. 11 actuel. L’ordre des alinéas a été adapté et leurs contenus parfois reformulés. Comme la notion de type d’engrais n’existe plus, la prescription selon laquelle une autorisation devient caduque si l’engrais correspond à un type d’engrais est supprimée.

Art. 22 Autorisation provisoire

Les conditions de l’autorisation provisoire restent identiques au droit en vigueur. Cet article reprend le contenu de l’art. 12 actuel. Une raison qui n’est pas imputable au requérant peut par exemple être liée au développement de la législation. Ce dernier est le plus souvent moins rapide que les évolutions technologiques ou du marché, c’est pourquoi l’OFAG peut, dans des cas donnés, autoriser un engrais provisoirement lorsque ce dernier est conforme au futur cadre légal qui entrera en vigueur.