Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Art. 16 Modification et échéance d’un enregistrement

Pour éviter d’avoir une grande quantité d’engrais enregistrés dans le registre des produits qui ne sont plus mis en circulation, l’enregistrement doit être renouvelé tous les dix ans (al. 1). Un enregistrement est valable pour un engrais avec un nom commercial, des matières premières et des caractéristiques déterminées. Une modification de l’un de ces paramètres doit être annoncée via le registre des produits à l’OFAG. Sans quoi l’enregistrement perd sa validité (al. 2).

Art. 17 Dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits

Il n’est pas pertinent d’exiger que des importations inférieures à 100 kilos d’engrais, qui ne présentent pas de risque inacceptable pour l’environnement, l’être humain et les animaux lorsqu’ils sont correctement utilisés, soient enregistrés dans le registre des produits. Cette dérogation concerne principalement les particuliers qui importent des engrais pour un usage dans le cadre privé et des distributeurs qui vendent de faibles quantités d’engrais à des utilisateurs non professionnels (let. a).

L’art. 165f de la loi sur l’agriculture (LAgr) constitue la base légale pour le système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants dans lequel les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants enregistrent toutes les livraisons. Les livraisons d’engrais de ferme, qui ne sont pas remis en sacs, ainsi que celles de composts et de digestats, doivent donc être saisies dans ce système d’information. Les paramètres à enregistrer sont précisés dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)11. Afin d’éviter aux exploitants d’enregistrer plusieurs fois le même produit dans des système informatiques différents, les engrais de ferme, les composts et les digestats qui sont déjà enregistrés selon l’OSIAgr ne doivent pas l’être une nouvelle fois dans le registre des produits (let. b et c). Les exploitations de compostage et de méthanisation disposent d’une autorisation cantonale d’exploitation, qui contient des informations relatives aux processus de transformation, aux respects des bases légales, ainsi qu’une définition des matières premières qui peuvent être transformées. Sur demande, l’OFAG peut recevoir une copie de cette autorisation (let. c).

Section 3 Procédure d’enregistrement

Art. 18 Procédure

L’enregistrement doit être réalisé dans le registre des produits avant la première mise en circulation ou au plus tard quatre semaines après celle-ci. Cela permet aux autorités de contrôle d’avoir les données des produits à disposition, dans un laps de temps approprié, et aux autres systèmes informatiques utilisant le registre des produits comme source de données de pouvoir fonctionner correctement (al. 1 et 2). La personne qui saisit les données est responsable de la qualité de ces dernières (al. 3). Dans le cas de figure où les données saisies sont incomplètes ou fausses, l’OFAG ou les organes de contrôles peuvent demander à la personne concernée de corriger les données (al. 4). En cas de nécessité, l’OFAG a également la possibilité d’adapter directement les informations dans le registre des produits. Le cas échéant, l'OFAG informe cette personne ou cette entreprise des adaptations effectuées (al. 5).

Art. 19 Données requises pour l’enregistrement

La personne ou l’entreprise qui enregistre un engrais doit au minimum insérer dans le registre des produits les données listées à l’art. 19. Les données requises permettent d’identifier la personne ou l’entreprise responsable de l’enregistrement, le fabricant de l’engrais, ainsi que l’engrais mis en circulation. Elles donnent également des informations sur les propriétés de l’engrais (teneurs en éléments fertilisants et constituants), sa classification, son usage prévu et son mode d’emploi. La composition d’un engrais soumis à enregistrement ne doit pas être livrée avec les proportions des matières pre-

11 RS 919.117.71