Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Les engrais soumis à autorisation sont susceptibles de présenter des risques pour l’environnement, l’être humain et les animaux. Sur requête, le demandeur est tenu de démontrer que son produit ne présente pas de risque inacceptable. Pour cela, il est tenu de fournir à l’OFAG les moyens de preuves tels que des rapports relatifs à des recherches, des publications sur les propriétés et la sécurité de l’engrais. L’innocuité de l’engrais doit, dans ce cas, être démontrée. Ces moyens de preuve peuvent provenir d’un pays étranger dont les pratiques agricoles et les conditions environnementales sont comparables à celles de la Suisse (al. 4 à 6).

Lorsqu’un engrais est remis en faible quantité et dans un périmètre limité, l’OFAG peut exceptionnellement simplifier la procédure d’homologation en renonçant aux données exigées à l’al. 1 (al. 7). Dans le cadre de la procédure d’évaluation, l’OFAG donne un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes. Si les données exigées ne sont pas parvenues à l’OFAG dans le délai imparti, l’OFAG se réserve le droit de ne pas examiner la demande (al. 8).

Art. 26 Recours aux données pour des demandes ultérieures

Cet article définit la procédure de recours aux données d’un dossier d’un engrais déjà autorisé, lorsqu’un demandeur souhaite mettre cet engrais en circulation sous un autre nom commercial ou sous le nom de son entreprise. Dans ce cas figure, l’OFAG peut simplifier la procédure d’autorisation en renonçant à une partie des indications minimales et se fonder sur celles de la première homologation aux conditions suivantes :

• Le titulaire de la première homologation donne son accord, ou

• Il s’agit sans aucun doute du même engrais et dix ans sont passés depuis la première homologation ou les différences avec le premier engrais sont négligeables du point de vue de l’évaluation des risques.

Art. 27 Évaluation de la demande

Cet article règle l’examen des demandes d’autorisation. L’OFAG évalue les moyens de preuve fournis par le demandeur et n’est pas tenu de les compléter. Il peut néanmoins exiger ou faire effectuer des essais complémentaires (al. 1). La vérification de la classification et de l’étiquetage selon les prescriptions de l’OChim n’a pas lieu lors de la procédure d’autorisation. Elle s’effectue dans le cadre du contrôle autonome (al. 2). Cela signifie que l’exhaustivité et la qualité des données y relatives insérées dans le registre des produits sont sous la responsabilité du demandeur.

Art. 28 Renouvellement de l’autorisation

Lorsqu’une autorisation arrive à échéance de sa validité et que le demandeur souhaite encore mettre en circulation l’engrais concerné, il doit déposer une demande de renouvellement par le biais du système informatique mis en place. Le dossier doit être déposé au plus tard 6 mois avant l’échéance, ce qui permet à l’OFAG d’avoir le temps nécessaire à disposition pour évaluer une nouvelle fois les données mises à disposition (al. 1). Étant donné que la législation sur les engrais évolue, l’OFAG tient compte de la réglementation en vigueur pour la nouvelle évaluation. Il se peut qu’un engrais soumis à autorisation ne nécessite plus qu’un simple enregistrement ou vice et versa. Pour cette nouvelle évaluation, les moyens de preuve des évaluations précédentes peuvent être réutilisés si ces derniers sont toujours conformes et actuels (al. 2).

Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

Art. 29 Obligation de communiquer les livraisons d’engrais

Cet article a été modifié lors de la révision de l’OSIAgr dans le train d’ordonnances d’initiatives parlementaires 19.475 « réduire le risque de l’utilisation de pesticides ». Il reprend les prescriptions de l’art. 24b. Quelques termes ont été adaptés sans influencer le contenu de l’article.