Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Art. 30 Autres conditions pour la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage

L’al. 1 et 2 restent inchangés par rapport au cadre légal actuellement en vigueur. Ils reprennent le contenu de l’art. 24c.

L’al. 3 fait référence à une directive de l’OFAG concernant la fréquence des analyses des composts et produits issus de la méthanisation. Les composts et les produits issus de la méthanisation, de par la variabilité des teneurs en éléments fertilisants et de la qualité des matières premières transformées, doivent régulièrement être analysés afin de déterminer leurs teneurs en éléments fertilisants et vérifier qu’ils respectent les exigences concernant la qualité, définies à l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Pour ce faire, l’OFAG va éditer une directive sur les fréquences minimales d’analyse des composts et produits issus de la méthanisation. En fonction de la quantité de co-sustrat transformée, qui est susceptible de contenir des métaux lourds ou des substances étrangères comme des plastiques, l’exploitant doit réaliser un nombre minimal d’analyse des teneurs en métaux lourds et substances étrangères par année. Cette fréquence s’applique aux produits mis en circulation. C’est-à-dire que si l’exploitant procède à une séparation solide-liquide d’un digestat, il devra analyser les deux produits séparément. La fréquence minimale d’analyse des teneurs en éléments fertilisants est déterminée par rapport à la quantité de compost ou de produits issus de la méthanisation produite. Des analyses supplémentaires basées sur les risques, par exemple quand les valeurs limites ne sont pas respectées ou que les teneurs en éléments fertilisants présentent une variabilité inhabituelle, peuvent être exigées par les organes de contrôle.

Chap. 4 Étiquetage et publicité

Art. 31 Exigences en matière d’étiquetage

Les engrais doivent être étiquetés conformément aux exigences générales et spécifiques de l’annexe 3 concernant les différents PFC (al. 1). D’autres exigences générales en matière d’étiquetage contribuent à l’identification de l’engrais. Ainsi, le nom et l’adresse du responsable de la mise en circulation doivent figurer sur l’étiquette ou le bulletin de livraison (al. 2). Le label CE peut être apposé sur des produits qui ont été soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement UE 2019/1009 (al. 3). Les indications figurant sur les étiquettes et les bulletins de livraison doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans une langue officielle au moins en usage dans le rayon de vente (al. 4). Afin de faciliter l’importation de produits emballés de l’étranger, il est également possible de les étiqueter a posteriori, au moment de la commercialisation, avec les indications relatives au responsable de la mise en circulation (al. 5). Pour les fertilisants UE soumis à enregistrement et destinés à un usage professionnel, il est possible de renoncer totalement à l’indication du responsable de la mise en circulation en Suisse si les produits ont été importés à partir d’un État membre de l’EEE et ont été déclarés conformément aux art. 48 à 54 de l’OChim (al. 6).

Art. 32 Déclaration des engrais génétiquement modifiés

Cet article correspond à l’art. 25 de l’ordonnance actuelle sur les engrais.

Art. 33 Publicité

Cet article correspond à l’art. 26 de l’ordonnance actuelle sur les engrais et reprend notamment les principes des articles 2 et 3 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD)13.

13 RS 241