Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

Chapitre 5 Systèmes d’information et statistiques de commercialisation

Art. 34 Registre des produits

Cet article constitue la base légale nécessaire pour le système d’information qui doit être utilisé pour l’enregistrement des engrais et le dépôt des demandes d’autorisation. Le système informatique est le registre des produits visé à l’art. 72 OChim. L’utilisation du registre des produits par les sociétés n’est pas un fait nouveau. Les engrais figurent dans cette base de données depuis 2019.

Art. 35 Statistiques de commercialisation

Cette disposition correspond au droit en vigueur et reprend le contenu de l’art. 28 actuel.

Chapitre 6 Exécution et contrôles

Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités

Art. 36 Exécution

La répartition des tâches entre l’OFAG et les cantons est prévue à l’art. 36 pour l'exécution de l’ordonnance sur les engrais (al. 1). Les procédures d’évaluation incombent notamment à l’OFAG. Le rôle des cantons consiste à surveiller le marché (al. 2).

Les alinéas 3 et 4 disposent que l’OFAG et les cantons peuvent prélever des échantillons et procéder aux analyses nécessaires aux frais des acteurs du milieu (fabricants, importateurs, etc.). Il s’agit d’une reprise de l’ordonnance actuelle (cf. l’art. 29, al. 3 et 5).

Art. 37 Compétences de l’OFAG

Les compétences principales de l’OFAG en lien avec l’OEng sont définies à l’art. 37 reprenant partiellement l’art. 30a de l’ordonnance actuelle. Cet article introduit de nouvelles compétences en raison du nouveau cadre légal et délègue à l’OFAG la compétence de déterminer la PFC à laquelle appartiennent les engrais. En outre, l'OFAG se voit déléguer la compétence de publier des informations sur les engrais enregistrés et autorisés (al. 1, let. f). L'OFAG a ainsi la possibilité de publier des listes d'engrais contenant une substance problématique ou contaminée.

Art. 38 Collaboration entre autorités

L’art. 38 correspond au droit en vigueur et reprend le contenu de l’art. 30 de l’ordonnance actuelle. L’ordre des alinéas a simplement été adapté.

Art. 39 Surveillance des importations

Les modalités concernant les contrôles à effectuer par les autorités douanières et en cas de manquement ne correspondent plus à la pratique actuelle des autres autorités fédérales compétentes au sens de la législation sur les produits chimiques. L’art. 31 de l’ordonnance actuelle doit être totalement réformé.

L’application de la nouvelle OEng à la frontière incombe toujours à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), anciennement l’Administration fédérale des douanes (cf. l’art. 83 OChim). En vertu de cette disposition, l’OFDF communique les données pertinentes en lien avec l’importation des engrais (al. 1). Cet alinéa correspond à l’actuel article 31, al. 1, de l’ordonnance actuelle. Cet office procède, sur requête de l’OFAG, aux contrôles de conformité des engrais importés (al. 2). Si les contrôles effectués par les organes douaniers indiquent des infractions, leur compétence est limitée à la confiscation des marchandises. En cas de non-conformité des engrais, ces derniers