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Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 9 pages
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b. les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3 Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l’autre parent et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.
3bis
Le droit à la rente ne peut pas prendre naissance si le plus jeune enfant a atteint l’âge de 25 ans.
4 Il s’éteint:
a. lorsque le plus jeune enfant qui a ouvert le droit à la rente atteint l’âge de 25 ans;
b. lorsque le parent perçoit une rente de vieillesse de l’AVS ou, au plus tard, à l’âge de référence fixé à l’art. 21;
c. au décès du parent, ou
d. six mois après le décès de l’enfant donnant droit à la rente.
5 Il perdure, au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, tant que le parent a droit à des bonifications pour tâches d’assistance en vertu de l’art. 29septies pour la prise en charge d’un enfant au sens des al. 1 et 2, et qu’il vit avec celui-ci.
6 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente des femmes enceintes au décès de l’autre parent.
7 Il peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en vertu de l’art. 20 LPGA2 dans les cas où le parent survivant néglige son obligation d’entretien à l’égard de son enfant.
Art. 24 Rente de veuvage transitoire
1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente de veuvage transitoire limitée à deux ans si, au décès de leur conjoint, ils n’ont plus d’enfant ou d’enfant recueilli de moins de 25 ans au sens de l’art. 23.
2 Une personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf si, au décès de son ex-conjoint, elle n’a plus d’enfant donnant droit à la rente de parent survivant, et qu’elle percevait une contribution d’entretien de son ex-conjoint au sens de l’art. 125 CC3.
3 Le droit à la rente de veuvage transitoire prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint ou de l’ex-conjoint.
4 Il s’éteint:
a. à la fin du 24e mois qui suit le décès du conjoint ou de l’ex-conjoint;
b. lorsque la veuve, le veuf ou la personne divorcée perçoit une rente de vieillesse de l’AVS ou, au plus tard, à l’âge de référence fixé à l’art. 21;
2 RS 830.1
3 RS 210