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Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 9 pages

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité9

Art. 43, al. 1, 1re phrase, et 3

1 Si les veuves, veufs, ou orphelins remplissent simultanément les conditions d’octroi d’une rente de survivant de l’assurance-vieillesse et survivants et d’une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficient d’une rente d’invalidité entière. …

3 Le Conseil fédéral règle les modalités lorsque le droit à la rente de survivant de l’assurance-vieillesse et survivants s’éteint. Il édicte des prescriptions destinées à empêcher qu’un cumul de prestations de l’assurance-invalidité, ou de prestations de celleci et de l’assurance-vieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.

2. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires10

Art. 4, al. 1, let. abis, ater et aquinquies à b, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et ch. 2, et c

1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA11) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles:

abis. ont droit à une rente de parent survivant de l’AVS ;

ater. perçoivent, en vertu de l’art. 24b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12, une rente de parent survivant ou de veuvage transitoire en lieu et place d’une rente de l’assurance-invalidité (AI);

aquinquies. ont droit à une rente de veuvage transitoire de l’AVS ;

asexies. avaient droit à une rente de veuvage transitoire au sens de l’art. 24 LAVS et étaient âgées de 58 ans au moment du décès de leur conjoint ou de leur exconjoint, tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.

b. auraient droit à une rente de l’AVS:

9 RS 831.20

10 RS 831.30

11 RS 830.1

12 RS 831.10