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Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 9 pages
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2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne survivante au sens de l’art. 23 ou 24 LAVS n’ait pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;
Art. 9, al. 5, let. c
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
c. la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée des bénéficiaires de prestations complémentaires et de leurs conjoints;
Art. 14, al. 3, let. a, ch. 1
3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceuxci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
a. pour les personnes vivant à domicile
1. personnes seules et conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital: 25 000 francs
Art. 17, al. 1, let. a et c, 4 et 5
1 La Confédération alloue annuellement:
a. un montant de 19,2 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
c. abrogée
4 Les subventions allouées à la fondation Pro Senectute sont financées par les ressources de l’AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l’AI.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités. Si les associations mentionnées à l’al. 1 ne peuvent plus fournir leurs prestations, il peut attribuer les subventions à une autre organisation défendant les intérêts des personnes âgées et invalides dans l’ensemble de la Suisse.
3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents13
Art. 29, al. 3, 2e phrase
3 … Le conjoint survivant a en outre droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou qu’il a atteint l’âge de 45 ans;
13 RS 832.20