Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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ouverts ou fournis au public par des entités privées59 et de prendre des mesures, aux niveaux fédéral, cantonal et communal, pour que les personnes handicapées aient ac- cès, sans discrimination, à un emploi sur le marché du travail ordinaire, dans le secteur public ou privé, qui soit inclusif60.

Lors du quatrième examen périodique universel de la Suisse le 27 janvier 2023, le Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies a lui aussi formulé plusieurs recom- mandations à l’intention de la Suisse au sujet de la mise en œuvre des droits des per- sonnes handicapées dans son ordre juridique, notamment eu égard à l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, qu’il recommande d’améliorer61.

La Cour européenne des droits de l’homme, dont les arrêts sont contraignants pour la Suisse et immédiatement exécutables dans son ordre juridique62, considère que l’in- terdiction de discrimination doit être lue à la lumière des exigences de la CDPH et que les personnes handicapées sont en droit d’attendre des aménagements raisonnables pour corriger les inégalités factuelles qu’elles subissent63.

L’avant-projet permettra une mise en conformité du droit suisse avec les obligations internationales, même si ce n’est pas là son objectif principal.

Rappelons du reste que la Suisse a souscrit à divers autres engagements internatio- naux concernant les personnes handicapées, au nombre desquels les art. 6 et 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 199264, et les conventions de l’organisation internatio- nale du travail no111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 196265, et no159 du 20 juin 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes han- dicapées, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 juin 198666.

La Suisse s’est par ailleurs engagée, dans le cadre de l’Agenda 2030 sur les objectifs du développement durable, à améliorer l’inclusion des personnes handicapées et leur participation à la société.

La question de la reconnaissance juridique de la langue des signes a également gagné en importance au niveau international au cours des dernières décennies. La CDPH prévoit expressément que les États parties reconnaissent les langues des signes et qu’ils encouragent leur utilisation et la culture des personnes sourdes (art. 21, let. e, art. 24, ch. 3, let. c, et art. 30, ch. 4). La convention leur laisse cependant une grande marge, s’agissant des modalités de la reconnaissance et des effets attendus de celleci. Lors de son examen du rapport étatique de la Suisse, le Comité des droits des personnes handicapées a recommandé à notre pays de reconnaître les trois langues

59Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales sur le rapport initial de la Suisse, 13 avril 2022, CRPD/C/CHE/CO/1,

Recommandation 20, let. b

60Comité des droits des personnes handicapées, Observations finales sur le rapport initial de la Suisse, 13 avril 2022, CRPD/C/CHE/CO/1,

Recommandation 52, let. b. À noter que les recommandations importantes que le Comité des droits des personnes handicapées a formu- lées à la Suisse feront l’objet d’un état des lieux au niveau fédéral, qui servira de base à l’élaboration d’une feuille de route nationale, dans le cadre du programme prioritaire « Participation » (cf. annexe, mesures présentées dans le cadre de la politique du handicap).

61Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel de la Suisse, 31 mars 2023, A/HRC/53/12

62Les arrêts rendus par la Cour ont pour principale caractéristique de donner lieu à des décisions dotées d’une force juridique obligatoire et constatatoire (art. 46, par. 1, CEDH).

63Voir notamment l’affaire CourEDH, Çam c. Turquie, requête no51500/08, arrêt du 23.2.2016, par. 65.

64 RS 0.103.1

65 RS 0.822.721.1

66 RS 0.822.725.9