Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

Le Conseil fédéral a déjà procédé ainsi dans des projets législatifs touchant d’autres domaines dans lesquels il était nécessaire de restreindre la liberté contractuelle ou la liberté économique pour protéger les droits fondamentaux54. Pour adopter des mesures concrètes, le législateur fédéral peut faire usage des compétences particulières qui lui sont attribuées dans des domaines déterminés.

Travail

En ce qui concerne le thème de l’égalité dans la vie professionnelle et dans les rapports de travail, l’avant-projet se fonde sur les art. 110, al. 1, let. a, et 122 Cst., qui donnent à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de la protection des travailleurs et dans le domaine du droit privé, y compris les rapports de travail régis par le code des obligations. Dans le domaine du droit public, le législateur fédéral peut s’appuyer sur le pouvoir d’organisation que lui confère l’art. 173, al. 2, Cst., pour édicter des dispositions de protection contre la discrimination ayant force obligatoire pour les autorités et les services de l’administration. Le législateur a déjà usé de la possibilité de régler les rapports de travail soumis au droit public et au droit privé, en concrétisant, à l’art. 3 LEg, l’interdiction de discriminer les travailleurs à raison du sexe.

Prestations de services

Par rapport à l’adoption de dispositions applicables au domaine des prestations de ser- vices fournies par des particuliers, l’avant-projet se fonde sur l’art. 122 Cst., qui autorise la Confédération à légiférer en matière de droit civil, ainsi que sur l’art. 95, al. 1, Cst., qui autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucra- tives privées55. Le libellé de l’art. 95, al. 1, Cst. n’étant soumis à aucune restriction en termes de contenu, la Confédération est libre de définir ses objectifs législatifs. L’obli- gation de ne pas discriminer en fonction du handicap est une restriction à la liberté économique des prestataires de services, mais celle-ci est proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant. En outre, le présent avant-projet n’outrepasse pas les compétences de la Confédération dans ce domaine, puisque sa portée se limite à l’activité économique lucrative privée, conformément à l’art. 95, al. 1, Cst.

Si le Conseil fédéral a déjà eu l’occasion de définir ce qu’il entend par « prestataire privé qui fournit un service au public »56, l’exigence d’un lien avec une activité écono- mique limite le champ d’application : c’est uniquement lorsqu’il rend son service acces- sible dans l’exercice de son activité économique que le prestataire de services est sou- mis aux exigences des dispositions de la LHand.

Langues des signes

Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son rapport en réponse aux postulats 19.3668 Rytz, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano et 19.3684 Reynard « Possibilités de reconnaissance juridique des langues des signes suisses », la reconnaissance juri- dique des langues des signes suisses soulève différentes questions de droit constitu-

54 Voir par exemple, en lien avec l’art. 13, al. 2, Cst., FF 2003 1915 ; FF 2006 3521

55 La notion d’« activité économique lucrative privée » englobe toute activité privée (commerce, artisanat, agriculture, industrie, services, etc.) qui vise à réaliser un bénéfice ou un revenu (SGK BV-95 Häusermann/Hettich, par. 6, et références ; Aubert, in : Aubert/Mahon, Petit Commentaire, art. 95, n. 4 ; Vallender/Hettich/Lehne). Le terme d’« exercice » exprime quant à lui le fait que la Confédération peut soumettre à une réglementation « tous les aspects, intérêts et niveaux de l’activité économique lucrative privée » (SGK BV-95 Häusermann / Hettich, par. 5 et références : Biaggini, Comm. Cst., art. 95, n 5). Or, selon la doctrine, les droits fondamentaux et les éventuelles normes du droit international public et du droit européen peuvent constituer une limite valable à l’exercice de l’activité économique (SGK BV-95 Häusermann/Hettich, par. 12).

56 FF 2001 1698