Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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tionnel, qui varient en fonction du statut associé à cette reconnaissance. Une recon- naissance de cette langue comme une langue nationale ou une langue (semi-)officielle exigerait par exemple une adaptation du régime des langues au niveau constitutionnel (art. 4 et 70 Cst). Il en irait de même pour une mention expresse dans la disposition constitutionnelle relative à la liberté de la langue (art. 18 Cst.). Le Conseil fédéral avait en outre évoqué, dans son rapport, la possibilité de reconnaître les langues des signes suisses comme des langues à promouvoir (5.2.4). C’est cette piste qu’il retient dans le présent avant-projet : elle permet de combiner reconnaissance déclaratoire et mesures de promotion concrètes et elle peut être mise en œuvre sans modification de la Cons- titution. Par ailleurs, cette solution souligne la dimension de politique culturelle qu’il faut également voir dans cette reconnaissance57.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En 2014, la Suisse a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handi- capées (CDPH), qui l’oblige à mettre en œuvre les droits des personnes handicapées.

La promotion de l’accessibilité est un principe central de la convention (art. 9 CDPH). En complément de cette obligation, qui vise une amélioration générale des conditionscadres, l’art. 5 CDPH oblige les États parties à reconnaître l’égalité de toutes les per- sonnes devant la loi et à prendre des mesures spécifiques visant à éliminer les inéga- lités dans les situations concrètes. Le Comité de l’ONU des droits des personnes han- dicapées fait souvent référence, dans ses travaux, à un modèle de handicap fondé sur les droits humains, ainsi qu’aux notions d’accessibilité et d’aménagement raisonnable. Par aménagement raisonnable, la CDPH entend « les modifications et les ajustements nécessaires et appropriés, n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue, ap- portés en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales » (art. 2 CDPH). En conséquence, selon la convention, le fait de refuser à une personne un aménagement raisonnable peut équivaloir à une discrimination sur la base du handicap58. En invo- quant ce principe, toute personne handicapée peut faire valoir son droit à ce que les organismes fassent le nécessaire pour tenir compte de sa situation spécifique, pour autant que cela ne leur impose pas de charges excessives. Ainsi faut-il comprendre les aménagements raisonnables comme une forme de traitement non discriminatoire et comme un moyen de faire progresser l’égalité réelle remédiant aux préjudices subis par les personnes handicapées. Le Comité a laissé entendre qu’à son avis, lorsque l’interdiction de la discrimination ne recouvre pas l’obligation d’aménagements raison- nables, la protection était incomplète.

Le système juridique suisse a longtemps été estimé en adéquation avec la définition de la discrimination de la convention : s’il y a discrimination aux termes de l’art. 8, al. 2 Cst., celle-ci doit être éliminée. L’art. 8, al. 4 Cst., a surtout servi à introduire la notion d’inégalités qui frappent les personnes handicapées, que la LHand a ensuite explicitée. Dans ses observations finales adressées à la Suisse en avril 2022 sur la base de son premier rapport étatique, le Comité a mis en lumière des lacunes dans le droit suisse. Parmi celles-ci figure le fait qu’une protection complète et efficace contre la discrimina- tion n’est pas encore garantie. Le Comité a par conséquent recommandé à la Suisse de modifier le droit en vigueur afin qu’il s’applique à tous les équipements et services

57 Rapport du Conseil fédéral du 24 septembre 2021 donnant suite aux postulats 19.3668 Rytz, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano et 19.3684 Reynard, pp. 44-50

58 Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, 26 avril 2018, CRPD/C/GC/6, par. 7