Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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On peut tout au plus rappeler que l’art. 8, al. 4, Cst. donne à la Confédération et aux cantons le mandat de prendre des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées47. Certains cantons semblent en outre avoir pris des dis- positions propres à améliorer la situation des personnes handicapées, comme ils peu- vent le faire en vertu de l’art. 4 LHand.
Certaines législations cantonales contiennent en effet déjà l’obligation pour les autori- tés publiques et les particuliers de procéder à des aménagements raisonnables. Cette obligation est implicite dans la Constitution du canton de Bâle-Ville du 23 mars 200548, laquelle prévoit à son § 8, al. 3, que « l’accès des personnes handicapées aux bâti- ments, aux sites, aux installations et aux prestations destinées au public est garanti dans la mesure où il est raisonnablement exigible du point de vue économique ». Dans une teneur similaire, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 oc- tobre 201249 prévoit, à son art. 16, al. 1, que « l’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti ».
L’obligation pour les autorités publiques et les particuliers de procéder aux aménage- ments raisonnables figure parfois expressément dans la législation cantonale. Bien qu’il soit pour l’heure trop tôt pour en constater les effets concrets, la loi du canton du Valais du 6 mai 2021 sur les droits et l’inclusion des personnes en situation de handicap (LDIPH)50 dispose à son art. 35b que « les personnes ne doivent pas subir d’inégalités, directement ou indirectement, en raison de leur handicap sans raison impérieuse » (al. 1) et que le canton, les communes, les organes assumant des tâches publiques cantonales ou communales ainsi que les prestataires de services accessibles au public « apportent les aménagements raisonnables pour prévenir, supprimer ou réduire les discriminations des personnes en situation de handicap » (al. 2).
La loi du canton de Bâle-Ville du 18 septembre 2019 relative aux droits des personnes handicapées51 prévoit, elle aussi, une obligation de procéder à des aménagements raisonnables. En vertu du § 6, « Accessibilité et communications », le canton, les com- munes, les organes responsables de tâches publiques et les fournisseurs de presta- tions accessibles au public doivent prendre « des mesures appropriées pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées et éviter ainsi qu’elles ne soient désavantagées ».
La reconnaissance juridique des langues des signes au niveau cantonal a également progressé. Certaines constitutions cantonales reconnaissent expressément la langue des signes comme partie intégrante de la liberté linguistique (Zurich) ou son utilisation comme un droit des personnes handicapées (Genève, Tessin). Le canton de Neuchâtel reconnaît la langue des signes au niveau de la loi. Des interventions politiques et par- lementaires analogues sont en suspens dans plusieurs autres cantons52.
Même si ces dispositions du droit cantonal sont relativement récentes et qu’il est pour l’heure difficile, voire impossible, d’établir leur efficacité, elles montrent une mobilisation
47Cf. P. Mahon in Petit commentaire de la Constitution fédérale, 2003, ad art. 8 no23.
48 RS 131.222.1
49 RS 131.234
50 RS/VS 850.6
51 RS/BS 140.500
52 Rapport du Conseil fédéral du 24 septembre 2021 donnant suite aux postulats 19.3668 Rytz, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano et 19.3684 Reynard, pp. 19-20 et 28.