Rapport sur les résultats

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages

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ainsi qu’un soutien ambulatoire approprié pour les personnes handicapées ». D’autres participants abondent dans ce sens (en demandant de réviser notamment l’art. 2 LIPPI).

GE souligne l’importance d’aller au-delà de simples déclarations concernant le libre choix du logement, surtout dans les régions urbaines très peuplées. Pour concrétiser ce principe, il est nécessaire d’ajuster les lois et les moyens financiers en conséquence. Dans ce contexte, GE réaffirme la position qu’il a exprimée lors des débats fédéraux sur les logements protégés pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS, en plaidant pour le remboursement des frais médicaux ainsi que pour la prise en charge de ces prestations via un forfait d’accompagnement de la prestation complémentaire annuelle.

BS veut ajouter un nouvel alinéa à la LHand concernant le logement. Certains cantons (GE, TG) avertissent quant à eux du risque que le logement soit mentionné sans qu’aucune action concrète ne soit entreprise. TG demande de clarifier la répartition des compétences entre Confédération et cantons dans ce domaine. Un soutien à domicile approprié doit permettre aux personnes handicapées de choisir librement leur forme de logement, comme le demande la motion précitée.

Les organisations de personnes handicapées déplorent le fait que le financement du logement reste fortement orienté vers une vie en institution (certaines associations, telles que InVIEdual, prônent même la stratégie de « désinstitutionalisation » du comité de la CDPH). Pour Agile, il est nécessaire de prévoir des réglementations contraignantes pour les mesures d’aide et de soins à domicile, ainsi que pour leur financement.

Cap contact parle enfin d’une législation « favorisant le milieu institutionnel », qui rendrait la vie ordinaire difficile pour nombre de personnes handicapées.

6.6 Universal design

Retina Suisse demande d’appliquer le principe de « conception universelle ». Ce concept permet au plus grand nombre d’utiliser des produits et des environnements sans adaptations ni spécialisations. Cela vaut en particulier pour l’environnement construit, mais aussi pour l’environnement virtuel. Ainsi, pour les programmes informatiques, il faut suivre les principes des WCAG. En particulier, les fournisseurs de logiciels pour applications professionnelles doivent également respecter le principe d’accessibilité.

En cas de non-respect de ces normes WCAG, l’AI doit financer des adaptations logicielles coûteuses. Par ailleurs, une nouvelle version ou une mise à jour peut compromettre ces adaptations, qui prennent souvent beaucoup de temps. Il arrive alors que les travailleurs handicapés visuels ne soient plus productifs pendant un certain temps. Les employeurs craignent que les employés malvoyants et aveugles leur occasionnent trop de travail. L’AI doit donc intervenir et verser des rentes à des personnes par ailleurs bien formées et compétentes. La conception de programmes accessibles profite également aux travailleurs âgés qui perdent lentement la capacité d’adaptation de leur cristallin. Ces personnes doivent pouvoir adapter l’écran à leurs besoins (p. ex. améliorer les couleurs et les contrastes, modifier la taille des caractères). Mais cela n’est possible que si les programmes (et bien sûr les sites web) sont programmés en conséquence.

AG fait remarquer que les progrès techniques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, permettent de créer en permanence de nouveaux outils et de simplifier et d’optimiser les mesures existantes. Il est par exemple possible d’imaginer que la traduction en langue des signes puisse être effectuée par un programme sur un appareil numérique, ce qui permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’augmenter la disponibilité de la traduction. AG demande donc que la LHand contienne une disposition qui garantisse un examen systématique des possibilités d’utilisation des nouvelles technologies pour les mesures en faveur des personnes handicapées. Cet ajout pourrait être intégré à l’art. 5, en tant qu’al. 3, et pourrait avoir la teneur suivante : « La Confédération examine régulièrement quelles nouvelles technologies peuvent être utilisées avec profit pour le soutien et l’accompagnement des personnes handicapées et, le cas échéant, remplacer les mesures existantes ».