Rapport sur les résultats

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages

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6.4 Transports publics

6.4.1 Absence de prolongation du délai d’adaptation des transports publics

Dans le domaine des transports publics, le Canton de NW regrette qu’il n’y ait pas de solution de remplacement et demande de prévoir un nouveau délai ainsi que d’autres mesures. Les partis politiques formulent des demandes similaires : le PEV requiert des mesures légales plus efficaces, le PS un financement supplémentaire et, de concert avec Les Vert·e·s, un nouveau délai de mise en œuvre, des objectifs par étapes, et un contrôle assorti de possibilités de sanction.

Du côté des organisations de personnes handicapées (Agile, Inclusion handicap/Pro

infirmis/insieme, Behindertenkonferenz SH, Behindertenkonferenz ZH, Vasos Fares, UCBA), mais

aussi d’autres parties prenantes (IDEAS), les demandes sont similaires et peuvent être résumées en quatre points :

• Fixer un nouveau délai légal à 2030 au plus tard pour la mise en place de transports publics adaptés aux personnes handicapées ;

• Prévoir un échelonnement avec des objectifs intermédiaires contraignants, un contrôle efficace et des sanctions ;

• Octroyer un financement solide pour les travaux de mise en œuvre de la LHand ;

• Assurer une prise en charge des questions par l’OFT et responsabiliser davantage les cantons et les communes par des directives claires.

Travail.Suisse insiste sur la nécessité d’une réglementation appropriée pour garantir l’accessibilité des transports publics, cruciale pour la participation sociale et professionnelle des personnes handicapées.

6.4.2 Obligation de concession (Konzessionspflicht) et obligation d’autorisation (Bewilligungspflicht)

En vertu de l’art. 3, let. e, LHand, la loi s’applique « aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d’une concession d’infrastructure au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer ou d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs, par d’autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques ». Selon Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis, cette obligation de concession a toutefois été remplacée depuis l’entrée en vigueur de la LHand par une obligation d’autorisation dans de nombreux domaines. C’est ce qui s’est produit notamment dans le cadre de la réforme des chemins de fer (art. 8 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, RS 745.1), entrée en vigueur en 2010, et pour le trafic aérien intra-européen, pour lequel aucune concession de route n’est requise.

La limitation actuelle du champ d’application et des prétentions juridiques de la LHand aux entreprises concessionnaires doit également être corrigée en conséquence. Les parties prenantes souhaitent une adaptation de l’art. 3, let. e, LHand, pour inclure les services de transports soumis non pas à une concession, mais à une autorisation uniquement. Par conséquent, elles proposent de modifier la loi comme suit :

Art. 3, let. e Das Gesetz gilt für: e. grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen Privater, der Unternehmen, die eine Infrastrukturkonzession nach Artikel 5 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 195719 oder eine Personenbeförderungskonzession nach Artikel 6 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200920 benötigen, weiterer konzessionierter Unternehmen der in einem Monopol des Bundes tätigen Unternehmen und des Gemeinwesens.