Rapport sur les résultats
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages
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Art. 7, al. 2
(…)
2Wer im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 benachteiligt wird, kann im Falle einer Einrichtung oder eines Fahrzeuges des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Artikel 3 Buchstabe b bei oder zuständigen Behörde verlangen, dass das konzessionierte in einem Monopol des Bundes tätige Unternehmen die Benachteiligung beseitigt oder unterlässt.
Art. 8, al. 1
1Wer durch ein konzessioniertes in einem Monopol des Bundes tätiges Unternehmen oder das Gemeinwesen im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 benachteiligt wird, kann beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlangen, dass der Anbieter der Dienstleistung die Benachteiligung beseitigt oder unterlässt.
(…)
Le cas échéant, il faudrait aussi adapter l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (RS 151.34), qui définit les entreprises de transports publics visées à l’art. 3, al. b, LHAnd, comme des « entreprises de transport concessionnaires ».
6.4.3 Appréciation
L’art. 3, let. e, LHand couvre, entre autres, les entreprises titulaires d’une concession de la
Confédération, notamment dans le domaine des infrastructures et des transports. L’argument des associations est que, depuis l’entrée en vigueur de la LHand, l’obligation d’obtenir une concession a été remplacée dans de nombreux domaines par l’obligation d’obtenir une autorisation de la
Confédération et qu’il n’est pas conforme à la volonté du législateur que les entreprises soumises à autorisation soient exemptées des obligations plus strictes concernant l’interdiction des discriminations, auxquelles sont soumises les entreprises soumises à concession.
Le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la LHand, l'obligation de concession ait été remplacée dans de nombreux domaines par une obligation d'autorisation de la Confédération ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas eu de tels changements. Le trafic voyageurs transfrontalier est déjà soumis aux principes de la LHand, en ce qui concerne les droits des personnes handicapées, l’art. 52a de
l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV, RS 745.11) renvoie à cet égard au règlement (UE) no181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)
no2006/2004, qui fait partie intégrante des accords bilatéraux avec l’Union européenne. Le règlement oblige les transporteurs à garantir des conditions d’accès non discriminatoires au transport de
personnes handicapées, notamment par un personnel d’assistance. Un accès en toute autonomie n’est pas expressément requis. À cet égard, les exigences du droit suisse envers les entreprises de transport concessionnaires vont effectivement plus loin. L’accord sur les transports terrestres entre l’UE et la Suisse devrait toutefois intégrer une obligation élargie pour les fournisseurs de services de bus internationaux.
6.5 Choix du logement et prestations d’aide et de soins à domicile
AG regrette qu’un domaine de vie essentiel reste exclu du champ de la LHand : le logement. Le Canton rappelle que la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI, RS 831.26) ne couvre que les formes institutionnelles de soutien dans le domaine du logement. Les personnes qui bénéficient de formes de soutien à domicile financées par les cantons en complément de la contribution d’assistance de l’assurance-invalidité (AI) voient leur choix du logement menacé, ce qui constitue une discrimination. AG estime donc qu’il serait judicieux de réviser la LIPPI dans le sens de la motion 24.3003 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 18 janvier 2024 « Moderniser la LIPPI. Garantir l’égalité dans le choix du logement