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Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 5 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

2Les données visées à l’al. 1 portent sur:

a. le genre d’activité exercée, l’infrastructure et l’équipement, ainsi que la forme juridique;

b. l’effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;

c. le nombre de patients et la structure de leur effectif;

d. le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies et leur facturation;

e. les charges, les produits et le résultat d’exploitation;

f. les indicateurs de qualité médicaux.

Art. 22a Données des fournisseurs de prestations : collecte, mise à disposition

et publication

1Les données visées à l’art. 22 sont collectées par l’OFS.

2L’OFS les met à la disposition des destinataires ci-après aux fins de l’application de la présente loi:

a. à l’OFSP;

b. au Surveillant des prix;

c. aux cantons;

d. aux assureurs et à leurs fédérations;

e. aux fournisseurs de prestations et à leurs fédérations;

f. aux organisations tarifaires visées aux art. 47a et 49, al. 2;

g. à la Commission fédérale pour la qualité (art. 58b);

h. aux organes visés à l’art. 84a.

3Il garantit l’anonymat du personnel et des patients lors de la mise à disposition des données.

4Les données sont mises à disposition sous forme agrégée pour l’ensemble de l’entreprise. Celles visées à l’art. 22, al. 2, let. b à d et f, sont mises à la disposition des destinataires suivants sous forme de données individuelles:

a. à l’OFSP et aux cantons;

b. aux autres destinataires visés à l’al. 1, pour autant que les données individuelles soient nécessaires à la formation des tarifs et des prix ou au développement de la qualité.

5Les données transmises par les fournisseurs de prestations à l’OFS en vertu de l’art. 22, al. 1, ne peuvent être exigées une nouvelle fois en vertu des art. 47a, al. 5, 47b, al. 1 et 49, al. 2, 3ephrase, 7, 3ephrase, et 8.

6L’OFSP publie les données.

7Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.