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Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 5 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
2Les données visées à l’al. 1 portent sur:
a. le genre d’activité exercée, l’infrastructure et l’équipement, ainsi que la forme juridique;
b. l’effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;
c. le nombre de patients et la structure de leur effectif;
d. le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies et leur facturation;
e. les charges, les produits et le résultat d’exploitation;
f. les indicateurs de qualité médicaux.
Art. 22a Données des fournisseurs de prestations : collecte, mise à disposition
et publication
1Les données visées à l’art. 22 sont collectées par l’OFS.
2L’OFS les met à la disposition des destinataires ci-après aux fins de l’application de la présente loi:
a. à l’OFSP;
b. au Surveillant des prix;
c. aux cantons;
d. aux assureurs et à leurs fédérations;
e. aux fournisseurs de prestations et à leurs fédérations;
f. aux organisations tarifaires visées aux art. 47a et 49, al. 2;
g. à la Commission fédérale pour la qualité (art. 58b);
h. aux organes visés à l’art. 84a.
3Il garantit l’anonymat du personnel et des patients lors de la mise à disposition des données.
4Les données sont mises à disposition sous forme agrégée pour l’ensemble de l’entreprise. Celles visées à l’art. 22, al. 2, let. b à d et f, sont mises à la disposition des destinataires suivants sous forme de données individuelles:
a. à l’OFSP et aux cantons;
b. aux autres destinataires visés à l’al. 1, pour autant que les données individuelles soient nécessaires à la formation des tarifs et des prix ou au développement de la qualité.
5Les données transmises par les fournisseurs de prestations à l’OFS en vertu de l’art. 22, al. 1, ne peuvent être exigées une nouvelle fois en vertu des art. 47a, al. 5, 47b, al. 1 et 49, al. 2, 3ephrase, 7, 3ephrase, et 8.
6L’OFSP publie les données.
7Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.