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Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 5 pages

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Loi fédérale sur l'assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 56, al. 1bis

1bisLes fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer gratuitement aux assureurs les données nécessaires à la conclusion des conventions visées à l’al. 1. Les données peuvent être collectées par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci les met à la disposition des assureurs, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations respectives aux fins de l’application de la présente loi. Les données collectées par l’OFS ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire8

Remplacement d’expressions

1À l’art. 1a, al. 1, let. i, « dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins » est remplacé par « dans un hôpital, un établissement de cure ou un établissement médicosocial ».

2À l’art. 17, al. 1, « établissement hospitalier » est remplacé par « hôpital ».

3À l’art. 26, al. 3bis, « fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal » est remplacé par « fournisseurs de prestations ».

Art. 26, al. 1bis

1bisLes fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer gratuitement à l’assurance militaire les données nécessaires à la conclusion des conventions visées à l’al.

1. Les données peuvent être collectées par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci les met à la disposition de l’assurance militaire, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations aux fins de l’application de la présente loi. Les données collectées par l’OFS ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.

Art. 43, al. 1, phrase introductive

1Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS :

8 RS 833.1