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Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 5 pages
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Loi fédérale sur l'assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 23, al. 1, 2ephrase
1... Il utilise les données collectées auprès des assureurs et des fournisseurs de prestations et collecte aussi auprès de la population les données nécessaires à cet effet.
Art. 55a, al. 4
4Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données transmises en vertu de l’art. 22, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins.
Art. 59a
Abrogé
Art. 84a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. f
1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal3 ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA4:
f. aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 22 qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ou à l’examen des tarifs;
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.