Projet
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Loi fédérale sur l’assurance-maladie «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5
Art. 27, al. 1biset 8
1bisLes fournisseurs de prestations de mesures médicales sont tenus de communiquer gratuitement à l’OFAS les données nécessaires à la conclusion des conventions visées à l’al. 1. Les données peuvent être collectées par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci les met à la disposition des partenaires tarifaires aux fins de l’application de la présente loi. Les données collectées par l’OFS ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.
8Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l’organisation visée à l'art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Les données collectées par l’OFS en vertu de l’al. 1bisne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.
Art. 78, al. 3
3Le facteur d’escompte correspond à l’évolution du quotient résultant de la division de l’indice visé à l’art. 33ter, al. 2, LAVS6, à calculer chaque année, par l’indice des salaires calculé par l’OFS à partir de 2011.
2. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents7
Remplacement d’expressions
À l’art. 56, al. 3bis, « fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) » est remplacé par « fournisseurs de prestations » et « art. 47a LAMal » par « art. 47a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ».